Cour d’appel de Papeete, le 3 février 2011, n°09/00431

Un accident de circulation survient le 11 juin 2001 dans un lotissement privé. Un cycliste, âgé de dix-sept ans, tourne à gauche sans marquer l’arrêt à une intersection protégée par un stop. Il entre en collision avec un engin de travaux publics. Le conducteur de l’engin, assuré, ne peut éviter le choc. Le cycliste subit un grave préjudice corporel. Il assigne en indemnisation le conducteur, son assureur et la caisse de prévoyance sociale. Le tribunal de première instance de Papeete, par un jugement du 10 novembre 2008, fait droit à sa demande. Il retient la responsabilité du conducteur au titre de la loi du 5 juillet 1985. Il alloue une provision à la victime. Le conducteur et son assureur forment appel. Ils invoquent la faute inexcusable du cycliste. Ils demandent l’infirmation du jugement. La cour d’appel de Papeete, par un arrêt du 3 février 2011, rejette leurs prétentions. Elle confirme la décision première. La question était de savoir si le comportement du cycliste constituait une faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. La cour d’appel répond par la négative. Elle écarte ainsi l’exception d’indemnisation pour le conducteur. L’arrêt rappelle le régime protecteur de la loi Badinter. Il en précise les limites par une interprétation restrictive de la faute inexcusable.

**L’affirmation du caractère protecteur de la loi du 5 juillet 1985**

L’arrêt applique strictement le principe d’indemnisation intégrale des victimes non conductrices. La cour rappelle la lettre de l’article 3. Elle souligne que la faute de la victime ne lui est pas opposable. Seule une faute qualifiée peut rompre le lien d’indemnisation. La solution s’inscrit dans la philosophie générale du texte. La protection des usagers vulnérables constitue son objet principal. Le refus de caractériser la faute inexcusable en est une traduction fidèle. La cour écarte les arguments des appelants sur la gravité des manquements. Elle considère que la violation du stop et la vitesse ne suffisent pas. Ces éléments ne présentent pas le caractère exceptionnellement grave requis. La décision renforce ainsi la sécurité juridique des victimes. Elle limite les possibilités pour les conducteurs de s’exonérer. La portée de l’arrêt est immédiatement pratique. Il confirme une interprétation jurisprudentielle constante. La Cour de cassation exige en effet une faute volontaire. Elle requiert une conSCIence du danger et une absence de raison valable. La cour d’appel opère un contrôle rigoureux des conditions de cette faute.

**La définition restrictive de la faute inexcusable de la victime**

La qualification de faute inexcusable fait l’objet d’une appréciation in concreto. La cour examine les circonstances propres à l’espèce. Elle relève que l’accident survient dans un lotissement privé. Les enfants y circulent habituellement à bicyclette. La présence d’un engin de travaux publics y est inhabituelle. Le comportement du cycliste, bien que fautif, perd ainsi de sa gravité. Il ne peut être considéré comme la cause exclusive de l’accident. La cour retient que “la faute commise par la victime, pour certaine qu’elle soit, n’est pas constitutive d’une faute d’une exceptionnelle gravité”. Cette formulation est essentielle. Elle montre le haut degré d’exigence pour caractériser la faute inexcusable. La décision s’appuie sur une appréciation globale du contexte. Elle pondère la faute technique par les habitudes du lieu. Cette méthode interprétative est classique. Elle évite une application trop mécanique des règles de circulation. La valeur de l’arrêt réside dans cette mise en balance. Il protège la victime jeune sans ignorer sa part de responsabilité. La solution peut susciter un débat sur la sécurité dans les espaces privés. Elle rappelle néanmoins la primauté du principe d’indemnisation. La portée de l’arrêt reste cependant circonscrite. Il s’agit d’une décision d’espèce fondée sur des circonstances atténuantes. Elle ne remet pas en cause la possibilité de retenir la faute inexcusable dans d’autres contextes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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