Cour d’appel de Papeete, le 1 juillet 2010, n°08/00299

La Cour d’appel de Papeete, le 1er juillet 2010, a confirmé un jugement condamnant un locataire agricole à réparer les dommages causés par des bovins. Les plantations d’un voisin avaient été dégradées en juin 2005. Le locataire soutenait ne pas être propriétaire du bétail et en attribuait la garde au bailleur. Le tribunal correctionnel l’avait antérieurement condamné pour ces faits. La Cour d’appel retient sa responsabilité sur le fondement de l’article 1385 du code civil. Elle estime que ses déclarations initiales aux gendarmes et la condamnation pénale définitive établissent sa qualité de gardien. La solution soulève la question de l’articulation entre la responsabilité du fait des animaux et les présomptions pesant sur le détenteur. Elle invite à réfléchir sur la force probante des aveux extrajudiciaires et de l’autorité de la chose jugée pénale en matière civile.

**I. La confirmation d’une présomption de garde fondée sur des éléments probants solides**

La Cour écarte la contestation du locataire en s’appuyant sur des preuves concordantes. Elle considère que sa qualité de gardien des animaux est établie. Cette qualification repose sur une interprétation stricte des éléments de l’espèce.

**A. L’établissement juridique de la qualité de gardien par des aveux et une condamnation pénale**

Le locataire avait reconnu devant la gendarmerie être propriétaire des bovins. Il avait précisé en détenir dix-huit et avoir abattu le tauteur responsable. La Cour relève que “Laurent X… a clairement reconnu devant les gendarmes être le propriétaire des bovins”. Ces déclarations constituent des aveux extrajudiciaires. Ils présentent une valeur probante forte en matière civile. La Cour leur attache un poids déterminant. Elle estime qu’ils caractérisent sans ambiguïté la détention des animaux. Par ailleurs, un jugement correctionnel définitif avait condamné le locataire pour ces mêmes faits. La Cour note que les éléments fournis en appel ne sont “pas de nature… à faire douter de sa responsabilité en l’état notamment de ses aveux et de la portée du jugement correctionnel”. L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil est ainsi mobilisée. Elle renforce la présomption de garde pesant sur le locataire. La solution est classique. Elle consacre la force probante de la condamnation pénale pour établir un fait civil.

**B. Le rejet des arguments fondés sur la propriété d’autrui et le trouble postérieur**

Le locataire invoquait la propriété du bétail par la famille du bailleur. Il produisait une déclaration ultérieure de l’usufruitière reconnaissant cette propriété. La Cour écarte cet argument. Elle observe que l’usufruitière a aussitôt ajouté que les bêtes “faisaient partie d’un bail de location”. Le locataire lui-même a ultérieurement indiqué aux gendarmes avoir “arrêté de s’en occuper” à partir d’un certain moment. Ces éléments ne remettent pas en cause la situation au moment des faits litigieux. La Cour opère une distinction temporelle nette. Seule la période de juin 2005, date des dégâts, est visée. Les incidents postérieurs de 2007 ne modifient pas l’appréciation des circonstances initiales. La Cour refuse ainsi de laisser la question de la propriété obscurcir celle de la garde. Elle rappelle que le critère de l’article 1385 est l’usage, la direction et le contrôle. La solution est rigoureuse. Elle préserve l’effectivité de la responsabilité du fait des animaux en privilégiant les faits contemporains du dommage.

**II. Une solution protectrice des victimes mais soulevant des questions sur les transferts de garde**

L’arrêt assure une réparation certaine à la victime en consolidant les présomptions applicables. Cette approche mérite analyse quant à ses implications sur la notion de garde et la situation du locataire agricole.

**A. La consolidation jurisprudentielle d’une présomption de garde difficile à renverser**

La Cour applique strictement la présomption de responsabilité édictée par l’article 1385. Elle estime que le locataire “devait être déclaré responsable des dégâts causés par les bovins dont il avait la garde sinon la propriété”. La formule “sinon la propriété” est significative. Elle montre que la propriété n’est qu’un indice parmi d’autres de la garde. L’essentiel réside dans les pouvoirs de fait exercés sur l’animal. Les aveux et la condamnation pénale constituent ici un faisceau d’indices concordants. Ils rendent très difficile pour le prétendu gardien de renverser la présomption. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle favorise la sécurité juridique de la victime. Celle-ci n’a pas à rechercher le propriétaire officiel. Elle peut se tourner vers celui qui, en fait, utilisait l’animal. L’arrêt renforce ainsi l’objectif indemnitaire du texte. Il peut être critiqué pour sa rigueur envers le locataire. Celui-ci se voit privé de la possibilité de reporter sa responsabilité sur le bailleur. La Cour écarte cette piste au motif que les éléments postérieurs aux dégâts sont sans pertinence. La frontière temporelle est strictement gardée.

**B. Les implications pratiques pour les baux ruraux et la gestion des troupeaux**

La décision a une portée pratique importante pour les relations agricoles. Elle rappelle que le locataire d’un fonds incluant du bétail peut endosser la qualité de gardien. Cette qualité découle des pouvoirs concrets d’usage et de contrôle. Le bailleur propriétaire des animaux peut voir sa responsabilité écartée si le preneur en assure la gestion effective. La solution incite à une clarification contractuelle des responsabilités. Les parties au bail doivent anticiper cette répartition des risques. L’arrêt soulève également la question du transfert de garde. Le locataire évoquait avoir “arrêté de s’en occuper” après que le bailleur eut décidé de réparer les clôtures. La Cour ne retient pas cet argument pour la période litigieuse. Elle suggère qu’un tel transfert nécessite des éléments précis et concordants. Une simple déclaration unilatérale ou un changement dans les tâches d’entretien ne suffit pas. La garde reste attachée à celui qui en avait la maîtrise au moment du fait dommageable. Cette rigueur évite les contestations dilatoires. Elle garantit une identification claire du responsable. Elle peut toutefois sembler sévère pour un agriculteur qui aurait légitimement cru partager la garde.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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