Cour d’appel de Nouméa, le 4 octobre 2012, n°11/00328

La Cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 4 octobre 2012, confirme un jugement ayant débouté un concubin de ses demandes en indemnisation après la rupture. Les concubins avaient financé par des ressources communes la construction d’une villa sur un terrain appartenant à l’un d’eux. L’appelant invoquait l’article 555 du Code civil et l’enrichissement sans cause. La cour rejette ces fondements. Elle estime que les versements effectués constituaient une contribution normale aux charges du ménage. L’arrêt précise les conditions d’application de ces actions entre concubins. Il apporte ainsi des précisions notables sur le régime des dépenses effectuées durant la vie commune.

L’arrêt écarte d’abord l’application de l’article 555 du Code civil. La cour rappelle que ce texte “a vocation à régir les rapports entre concubins”. Elle admet le principe d’une indemnisation du concubin constructeur. Pour son application, elle exige que les constructions aient été faites “par un tiers possesseur pour son propre compte, et non pour le compte d’autrui”. En l’espèce, elle constate que l’appelant “n’a pas construit la maison litigieuse pour son propre compte mais pour celui de la communauté de fait”. Les matériaux et la main-d’œuvre n’étaient pas financés par des fonds propres. Ils l’étaient par les moyens mis en commun sur un compte joint. La demande sur ce fondement est donc rejetée. Cette analyse restreint la portée de l’article 555 dans le cadre concubinal. Elle subordonne son application à une intention individuelle et séparée du constructeur. La mise en commun des ressources, caractéristique de la vie commune, fait obstacle à cette action.

La cour rejette ensuite le fondement tiré de l’enrichissement sans cause. Elle rappelle que la jurisprudence “refuse l’application de celle-ci lorsque l’appauvrissement constaté et l’enrichissement corrélatif trouvent leur source dans une convention conclue avec un tiers”. Elle juge que l’appauvrissement allégué et l’enrichissement “trouvent leur cause dans leur concubinage et la mise en commun de leurs ressources”. Les versements de l’appelant sont qualifiés de “contributions aux charges du ménage”. Ils “n’excèdent pas la contribution normale aux frais de la vie commune”. La cour ajoute que l’intéressé “a trouvé une contrepartie équitable dans les avantages retirés de celle-ci, notamment en étant logé gratuitement”. Cette solution consacre une approche globale de l’économie du concubinage. Elle refuse de dissocier les dépenses liées à un projet immobilier des autres charges communes. L’existence d’une contrepartie, la jouissance du logement, empêche toute action en répétition.

L’arrêt affirme une conception restrictive des actions indemnitaires entre concubins. Il déplace le centre de gravité de l’analyse. Le juge ne se focalise pas sur l’origine précise de chaque somme. Il apprécie globalement la destination des fonds au regard de la vie commune. La cour relève que “les sommes versées ont été confondues à un usage général de paiement des charges du concubinage”. Elle note aussi que “la mise en commun des fonds et des placements a très largement dépassé le seul financement de la villa”. Cette confusion des patrimoines, même partielle, est fatale à des actions fondées sur un appauvrissement individuel. L’arrêt protège ainsi la stabilité des situations nées d’une longue vie commune. Il évite une revalorisation comptable rétrospective des contributions de chacun. Cette approche prévient une judiciarisation excessive des ruptures.

La portée de cette décision est cependant limitée par ses motifs. La cour insiste sur l’absence de preuve d’un versement “précis et circonstancié pour le paiement des factures de travaux”. Elle relève aussi que le remboursement du prêt fut en réalité supporté par des loyers et une assurance. L’appelant n’a donc pas subi l’appauvrissement allégué. La solution pourrait être différente si des fonds propres étaient clairement affectés à la construction. L’arrêt ne ferme pas totalement la voie à une indemnisation. Il en conditionne l’octroi à une preuve rigoureuse d’une contribution anormale et non compensée. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle que le concubinage, union de fait, n’engendre pas de communauté de biens. Les dépenses communes sont présumées relever de la participation aux charges. Il appartient à celui qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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