Cour d’appel de Nouméa, le 27 septembre 2012, n°11/00554

La Cour d’appel de Nouméa, par un arrêt du 27 septembre 2012, a confirmé la décision du juge aux affaires familiales attribuant l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère. Elle a également aménagé le droit de visite du père. Cette décision intervient dans un contexte où l’enfant fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative. Les juges du fond ont estimé que le comportement du père était préjudiciable à l’enfant. La question se pose de savoir si les troubles du comportement d’un parent peuvent justifier la déchéance de son autorité parentale. La Cour répond par l’affirmative en considérant que les agissements du père sont incompatibles avec l’exercice de l’autorité parentale.

La solution de la Cour s’appuie sur une interprétation stricte de l’intérêt de l’enfant. Elle confirme ainsi une jurisprudence constante. L’article 373-2-1 du Code civil prévoit que l’autorité parentale est exercée en commun. Le juge peut néanmoins en confier l’exercice exclusif à un parent. Cette décision doit être motivée par l’intérêt de l’enfant. La Cour relève que « l’examen du dossier d’assistance éducative témoigne d’un comportement incompatible avec l’exercice de l’autorité parentale ». Elle se fonde sur plusieurs jugements du juge des enfants. Ces décisions constataient que le père « perturbait gravement son enfant » lors des visites. La Cour note aussi un « dénigrement systématique des intervenants judiciaires et sociaux ». Ces éléments caractérisent un comportant nuisible à l’équilibre de l’enfant. La solution est donc justifiée par la nécessité de protéger l’enfant. La Cour applique ici le principe selon lequel l’autorité parentale est un droit-fonction. Son exercice est subordonné à l’intérêt de l’enfant. La décision s’inscrit dans une logique protectrice bien établie.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère strictement factuel. La Cour ne pose pas de principe général nouveau. Elle se contente d’appliquer la loi aux circonstances de l’espèce. L’arrêt rappelle que l’exercice exclusif reste une mesure exceptionnelle. Il nécessite des éléments graves et concordants. En l’espèce, la multiplicité des décisions du juge des enfants est déterminante. La Cour souligne que les faits « n’ont fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ». Le père ne produit qu’une seule attestation favorable. Cela confirme le caractère incontestable des troubles causés. L’arrêt montre aussi l’importance du dossier d’assistance éducative. Les juges aux affaires familiales doivent en tenir compte. La cohérence entre les juridictions civiles et les juridictions des enfants est ainsi renforcée. Cette décision illustre la collaboration nécessaire entre ces différents juges. Elle assure une protection globale et continue de l’enfant en danger.

La valeur de la décision réside dans sa rigueur procédurale et son souci de l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour procède à une appréciation in concreto des capacités éducatives de chaque parent. Elle ne se contente pas d’affirmations générales. Elle analyse précisément les comportements reprochés. La Cour relève que le père « interrogeait l’enfant sur ce qu’il avait entendu à propos de sa mère ». Elle constate aussi qu’il « stigmatisait les services sociaux ». Ces agissements sont qualifiés d' »intrusifs » et « inquisitoriaux ». Ils déstabilisent l’enfant et altèrent son développement. La Cour valide ainsi l’appréciation des psychologues. Ceux-ci avaient noté « une perte de repères » chez l’enfant. La décision est donc fondée sur des expertises solides. Elle évite tout arbitraire et respecte le contradictoire. Le père a pu présenter ses arguments. La Cour les a simplement jugés insuffisants au regard des preuves accumulées. Cette démarche garantit le droit au respect de la vie familiale. Elle n’y porte atteinte que de manière proportionnée et nécessaire.

L’arrêt peut toutefois suSCIter une critique sur l’aménagement pratique du droit de visite. La Cour le conditionne à un accord entre les parties. À défaut, il s’exerce « une fois par semaine pendant les vacances scolaires dans la commune ou pays de résidence de la mère et dans un lieu neutre ». Cette formulation est très vague. Elle risque de générer de nouveaux conflits. La résidence de la mère en Suisse complique encore la situation. Un tel aménagement semble difficilement applicable. Il contredit partiellement la logique de protection qui guide la décision. Maintenir un lien dans un « lieu neutre » peut être source de tension. La Cour aurait pu préciser davantage les modalités. Elle aurait aussi pu ordonner une médiation préalable. Cet aspect de la décision affaiblit sa portée pratique. Il montre les limites de l’intervention judiciaire dans les relations familiales conflictuelles. Le juge peut couper un lien dangereux. Il a plus de mal à en recréer un sain. La décision protège l’enfant à court terme. Elle n’offre pas de perspective claire pour une éventuelle reprise de lien ultérieure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture