Cour d’appel de Nîmes, le 7 septembre 2010, n°07/04637
La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 septembre 2010, se prononce sur la responsabilité civile suite à un incendie causé par un accident de la circulation. Un véhicule non identifié a percuté un immeuble, provoquant la rupture d’une canalisation de gaz et un incendie. L’assureur de l’immeuble, subrogé dans les droits de son assuré, a recherché la responsabilité de plusieurs personnes. Le Tribunal de grande instance de Nîmes, par un jugement du 4 octobre 2007, avait retenu la responsabilité solidaire d’un garagiste sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et d’un autre individu sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Le garagiste fait appel de cette décision. La Cour d’appel doit déterminer si la responsabilité du garagiste peut être engagée sur le fondement de la loi de 1985 ou sur celui de la responsabilité civile de droit commun. Elle doit également examiner si un manquement allégué du professionnel présente un lien de causalité certain avec le dommage.
La Cour rappelle que “l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil”. Elle précise néanmoins que cette loi “n’est pas exclusive de responsabilités autres que celles du fait du véhicule impliqué”. L’application du régime spécial de la loi de 1985 est donc un préalable nécessaire. La Cour constate que le sinistre a bien son origine dans un accident de circulation. Elle examine ensuite la qualité des personnes poursuivies au regard de ce texte. Elle relève que “les victimes d’un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qu’à l’encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués”. Après analyse des circonstances, elle estime qu’au moment de l’accident, le garagiste “n’avait la qualité de conducteur ou de gardien du véhicule”. Elle confirme ainsi que le tribunal a eu raison de ne pas retenir sa responsabilité sur ce fondement. Cette analyse restrictive de la qualité de gardien est conforme à la jurisprudence qui exige un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose. La Cour écarte également la qualité de gardien pour la propriétaire apparente du véhicule, faute de preuve de ce pouvoir au moment des faits. Cette rigueur dans la qualification permet de circonscrire strictement le champ d’application de la loi de 1985.
La Cour admet ensuite que “la responsabilité de Monsieur X.. peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil”. Elle examine donc si les manquements allégués à son encontre sont établis et causalement liés au dommage. La Cour relève que “même si les circonstances sur la remise du véhicule à Monsieur Z.. sont imprécises et s’il n’a pas remis à Monsieur Z.. les documents administratifs nécessaires, alors qu’il s’agit d’un professionnel, le lien de causalité direct et certain entre ces manquements et l’accident à l’origine de l’incendie (…) n’est pas établi”. Ce refus d’engager la responsabilité de droit commun repose sur une exigence stricte du lien de causalité. La Cour ne se contente pas d’une faute potentielle ; elle exige une démonstration que cette faute a été une condition nécessaire du dommage. En l’espèce, l’absence d’identification du conducteur et les circonstances imprécises de l’accident empêchent de relier de manière certaine les manquements du garagiste au préjudice final. Cette solution protège le professionnel d’une responsabilité trop extensive qui serait fondée sur une simple présomption. Elle rappelle que la responsabilité pour faute exige la réunion de tous ses éléments constitutifs, dont un lien causal certain.
La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 septembre 2010, se prononce sur la responsabilité civile suite à un incendie causé par un accident de la circulation. Un véhicule non identifié a percuté un immeuble, provoquant la rupture d’une canalisation de gaz et un incendie. L’assureur de l’immeuble, subrogé dans les droits de son assuré, a recherché la responsabilité de plusieurs personnes. Le Tribunal de grande instance de Nîmes, par un jugement du 4 octobre 2007, avait retenu la responsabilité solidaire d’un garagiste sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et d’un autre individu sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Le garagiste fait appel de cette décision. La Cour d’appel doit déterminer si la responsabilité du garagiste peut être engagée sur le fondement de la loi de 1985 ou sur celui de la responsabilité civile de droit commun. Elle doit également examiner si un manquement allégué du professionnel présente un lien de causalité certain avec le dommage.
La Cour rappelle que “l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil”. Elle précise néanmoins que cette loi “n’est pas exclusive de responsabilités autres que celles du fait du véhicule impliqué”. L’application du régime spécial de la loi de 1985 est donc un préalable nécessaire. La Cour constate que le sinistre a bien son origine dans un accident de circulation. Elle examine ensuite la qualité des personnes poursuivies au regard de ce texte. Elle relève que “les victimes d’un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qu’à l’encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués”. Après analyse des circonstances, elle estime qu’au moment de l’accident, le garagiste “n’avait la qualité de conducteur ou de gardien du véhicule”. Elle confirme ainsi que le tribunal a eu raison de ne pas retenir sa responsabilité sur ce fondement. Cette analyse restrictive de la qualité de gardien est conforme à la jurisprudence qui exige un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose. La Cour écarte également la qualité de gardien pour la propriétaire apparente du véhicule, faute de preuve de ce pouvoir au moment des faits. Cette rigueur dans la qualification permet de circonscrire strictement le champ d’application de la loi de 1985.
La Cour admet ensuite que “la responsabilité de Monsieur X.. peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil”. Elle examine donc si les manquements allégués à son encontre sont établis et causalement liés au dommage. La Cour relève que “même si les circonstances sur la remise du véhicule à Monsieur Z.. sont imprécises et s’il n’a pas remis à Monsieur Z.. les documents administratifs nécessaires, alors qu’il s’agit d’un professionnel, le lien de causalité direct et certain entre ces manquements et l’accident à l’origine de l’incendie (…) n’est pas établi”. Ce refus d’engager la responsabilité de droit commun repose sur une exigence stricte du lien de causalité. La Cour ne se contente pas d’une faute potentielle ; elle exige une démonstration que cette faute a été une condition nécessaire du dommage. En l’espèce, l’absence d’identification du conducteur et les circonstances imprécises de l’accident empêchent de relier de manière certaine les manquements du garagiste au préjudice final. Cette solution protège le professionnel d’une responsabilité trop extensive qui serait fondée sur une simple présomption. Elle rappelle que la responsabilité pour faute exige la réunion de tous ses éléments constitutifs, dont un lien causal certain.