Cour d’appel de Nîmes, le 19 octobre 2010, n°09/03682

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 octobre 2010, confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes du 28 mai 2009. Elle rejette la demande d’indignité successorale formée contre l’auteur du meurtre de ses parents. La juridiction écarte également la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. L’arrêt rappelle que l’indignité successorale nécessite une condamnation pénale définitive. Cette condition fait défaut en l’espèce en raison d’un non-lieu prononcé pour cause d’abolition du discernement. La solution retenue soulève une tension entre la sanction civile de l’homicide et les principes procéduraux du droit pénal.

L’arrêt procède à une application stricte des conditions légales de l’indignité successorale. La Cour relève que “l’indignité successorale suppose l’intention coupable que la loi exige en posant comme condition à son prononcé que l’auteur du geste homicide ait été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle”. En l’espèce, le bénéficiaire d’un non-lieu pour cause d’irresponsabilité pénale ne remplit pas cette condition. La Cour écarte également l’application de l’article 911 du Code civil, réservé aux libéralités. Elle affirme que “la sanction des faits de violence étant, en matière successorale, enfermée dans les limites des dispositions légales spéciales”. Cette interprétation restrictive consacre la nature exceptionnelle de l’indignité. Elle subordonne la sanction civile à l’existence préalable d’une condamnation pénale. La solution respecte la lettre des articles 726 et 727 du Code civil. Elle maintient une cohérence systématique entre les sanctions civile et pénale.

La Cour rejette le grief d’inconstitutionnalité soulevé contre ces dispositions. Elle estime que “le principe de l’égalité de tous devant la loi (…) n’est pas exclusif du traitement dans des termes différents de situations objectivement différentes”. La différence de traitement entre l’auteur condamné et celui bénéficiant d’un non-lieu est justifiée par l’absence d’intention coupable. La Cour souligne que “le législateur a entendu attacher tant la sanction civile que la sanction pénale à l’intention homicide”. Concernant les griefs tirés de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour opère une distinction. Elle relève que ces droits “ne relèvent pas du contrôle de constitutionnalité mais du contrôle de conventionnalité”. Elle procède néanmoins à cet examen et écarte les violations alléguées. La décision affirme que le demandeur “n’est pas privé de l’accès au juge”. Elle considère que les dispositions contestées “s’appliquent à tous justiciables sans distinction”. Le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi motivé.

La portée de l’arrêt est significative en droit des successions. Il confirme une interprétation jurisprudentielle constante. L’indignité successorale nécessite une condamnation pénale définitive pour homicide volontaire. Cette solution peut paraître rigoureuse pour les autres héritiers. Elle protège cependant les droits de l’auteur atteint de troubles psychiques. La logique est celle d’une sanction civile accessoire de la sanction pénale. L’arrêt écarte toute appréciation in concreto de la gravité des faits par le juge civil. La solution est dictée par le principe de légalité des peines et des sanctions exceptionnelles. Elle évite les condamnations civiles fondées sur une présomption de culpabilité.

La valeur de la décision mérite discussion quant à son équité. La distinction entre l’auteur condamné et l’auteur irresponsable est juridiquement fondée. Elle peut toutefois heurter le sentiment de justice des familles de victimes. L’arrêt reconnaît lui-même que “quelle que soit la souffrance qui en résulte pour les ayants droit du défunt, (…) il ne peut être soutenu que le choix du législateur contreviendrait aux garanties constitutionnelles”. La solution applique strictement la volonté du législateur. Celui-ci a choisi de lier l’indignité à l’intention criminelle, objectivement établie par une condamnation. Le droit civil des successions reste ainsi tributaire des qualifications pénales. Cette approche garantit la sécurité juridique et le respect du principe de légalité. Elle peut cependant paraître insuffisante pour sanctionner des comportements objectivement intolérables. L’arrêt illustre la difficile conciliation entre la logique subjective de la faute et la nécessité d’une sanction civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture