Cour d’appel de Nîmes, le 11 janvier 2011, n°08/05469
Un propriétaire a confié la réalisation d’une couverture en lauzes à une entreprise. Les lauzes ont été fournies par un autre professionnel. Des désordres sont apparus peu après la pose, conduisant à une action en responsabilité du maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur. Ce dernier a appelé en garantie son fournisseur. Le tribunal de grande instance de Mende, par un jugement du 15 octobre 2008, a condamné in solidum l’entrepreneur et le fournisseur à réparer le préjudice. Il a également décidé d’un partage par moitié de la responsabilité entre eux. Le fournisseur a interjeté appel, demandant sa mise hors de cause. La Cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 11 janvier 2011, a été saisie de ce litige. Elle devait déterminer si le fournisseur pouvait être tenu pour responsable des désordres sur le fondement des vices cachés. Elle devait également préciser les rapports entre les codébiteurs solidaires.
La Cour d’appel confirme la condamnation in solidum du fournisseur et de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage. Elle infirme cependant le partage de responsabilité ordonné entre eux par les premiers juges. Elle condamne le fournisseur à relever et garantir l’entrepreneur de l’intégralité des condamnations. La solution consacre ainsi la responsabilité exclusive du fournisseur pour vice caché. L’arrêt opère une distinction nette entre les régimes de responsabilité applicables. Il précise les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés dans la chaîne contractuelle des constructeurs.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions d’engagement de la responsabilité du fournisseur sur le fondement des vices cachés. La Cour relève que les lauzes fournies présentaient une altération intrinsèque. L’expertise a établi que l’oxydation de la pyrite contenue dans la pierre provoquait son délitage. Ce phénomène chimique, évolutif dans le temps, rendait les lauzes impropres à leur destination. La Cour constate que “les désordres constatés sur la toiture relèvent bien de vices cachés puisqu’ils rendent les lauzes impropres à l’usage auquel elles sont destinées”. Elle écarte l’argument du fournisseur sur la décelabilité du vice. Les défauts n’apparaissaient qu’“à l’issue d’une transformation à l’air et à l’eau de pluie”. Le vice était donc caché au moment de la vente. La Cour rejette également la qualification de simple défaut de conformité. Elle estime que le vice caché “doit être distingué du défaut de conformité qui n’implique aucune défectuosité intrinsèque de la chose vendue”. Cette analyse permet d’isoler la cause unique du dommage dans la qualité défectueuse de la matière première.
La solution se distingue d’une jurisprudence antérieure invoquée par le fournisseur. La Cour note que les faits de l’espèce étaient différents. Il s’agissait alors de la “fourniture d’un bloc de calcaire brut et non de lauzes taillées”. En l’espèce, la transformation des lauzes par le fournisseur est prise en compte. La facture mentionnait expressément la fourniture de “lauzes taillées”. Cette précision est essentielle pour la Cour. Elle démontre une intervention du fournisseur sur le matériau au-delà de la simple livraison. La responsabilité du vendeur professionnel est ainsi pleinement engagée. La Cour valide le raisonnement de l’expert sur l’origine technique du sinistre. Elle écarte cependant son analyse “juridique” erronée sur la non-conformité. Le juge conserve ainsi la maîtrise de la qualification juridique des faits.
L’arrêt opère une clarification importante des rapports entre les codébiteurs solidaires. La Cour infirme le partage par moitié de la responsabilité ordonné en première instance. Elle considère que “le vice du matériau constituant la cause unique du dommage”. La prestation de l’entrepreneur n’était “aucunement à l’origine des désordres”. Dès lors, la condamnation in solidum prononcée envers le maître de l’ouvrage se justifie par la solidarité d’obligation. En revanche, dans leurs rapports internes, la responsabilité doit être supportée intégralement par l’auteur unique du fait dommageable. La Cour condamne donc le fournisseur à “relever et garantir” l’entrepreneur de toutes les condamnations. Cette solution est conforme aux principes régissant la contribution à la dette. Elle évite une injustice pour l’entrepreneur dont la prestation était irréprochable.
La portée de cette décision est significative pour le droit de la construction. Elle rappelle que la solidarité envers le maître de l’ouvrage n’emporte pas nécessairement un partage de la faute entre coobligés. La recherche de la cause exclusive du dommage guide la répartition ultérieure des charges. L’arrêt renforce également la protection du maître de l’ouvrage. Il lui permet d’agir contre tout professionnel de la chaîne contractuelle. La sécurité juridique des constructeurs s’en trouve améliorée. Un entrepreneur diligent peut se retourner intégralement contre un fournisseur défaillant. La solution incite à une sélection rigoureuse des sous-traitants et des matériaux. Elle participe à une saine répartition des risques économiques dans le secteur du bâtiment.
Un propriétaire a confié la réalisation d’une couverture en lauzes à une entreprise. Les lauzes ont été fournies par un autre professionnel. Des désordres sont apparus peu après la pose, conduisant à une action en responsabilité du maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur. Ce dernier a appelé en garantie son fournisseur. Le tribunal de grande instance de Mende, par un jugement du 15 octobre 2008, a condamné in solidum l’entrepreneur et le fournisseur à réparer le préjudice. Il a également décidé d’un partage par moitié de la responsabilité entre eux. Le fournisseur a interjeté appel, demandant sa mise hors de cause. La Cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 11 janvier 2011, a été saisie de ce litige. Elle devait déterminer si le fournisseur pouvait être tenu pour responsable des désordres sur le fondement des vices cachés. Elle devait également préciser les rapports entre les codébiteurs solidaires.
La Cour d’appel confirme la condamnation in solidum du fournisseur et de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage. Elle infirme cependant le partage de responsabilité ordonné entre eux par les premiers juges. Elle condamne le fournisseur à relever et garantir l’entrepreneur de l’intégralité des condamnations. La solution consacre ainsi la responsabilité exclusive du fournisseur pour vice caché. L’arrêt opère une distinction nette entre les régimes de responsabilité applicables. Il précise les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés dans la chaîne contractuelle des constructeurs.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions d’engagement de la responsabilité du fournisseur sur le fondement des vices cachés. La Cour relève que les lauzes fournies présentaient une altération intrinsèque. L’expertise a établi que l’oxydation de la pyrite contenue dans la pierre provoquait son délitage. Ce phénomène chimique, évolutif dans le temps, rendait les lauzes impropres à leur destination. La Cour constate que “les désordres constatés sur la toiture relèvent bien de vices cachés puisqu’ils rendent les lauzes impropres à l’usage auquel elles sont destinées”. Elle écarte l’argument du fournisseur sur la décelabilité du vice. Les défauts n’apparaissaient qu’“à l’issue d’une transformation à l’air et à l’eau de pluie”. Le vice était donc caché au moment de la vente. La Cour rejette également la qualification de simple défaut de conformité. Elle estime que le vice caché “doit être distingué du défaut de conformité qui n’implique aucune défectuosité intrinsèque de la chose vendue”. Cette analyse permet d’isoler la cause unique du dommage dans la qualité défectueuse de la matière première.
La solution se distingue d’une jurisprudence antérieure invoquée par le fournisseur. La Cour note que les faits de l’espèce étaient différents. Il s’agissait alors de la “fourniture d’un bloc de calcaire brut et non de lauzes taillées”. En l’espèce, la transformation des lauzes par le fournisseur est prise en compte. La facture mentionnait expressément la fourniture de “lauzes taillées”. Cette précision est essentielle pour la Cour. Elle démontre une intervention du fournisseur sur le matériau au-delà de la simple livraison. La responsabilité du vendeur professionnel est ainsi pleinement engagée. La Cour valide le raisonnement de l’expert sur l’origine technique du sinistre. Elle écarte cependant son analyse “juridique” erronée sur la non-conformité. Le juge conserve ainsi la maîtrise de la qualification juridique des faits.
L’arrêt opère une clarification importante des rapports entre les codébiteurs solidaires. La Cour infirme le partage par moitié de la responsabilité ordonné en première instance. Elle considère que “le vice du matériau constituant la cause unique du dommage”. La prestation de l’entrepreneur n’était “aucunement à l’origine des désordres”. Dès lors, la condamnation in solidum prononcée envers le maître de l’ouvrage se justifie par la solidarité d’obligation. En revanche, dans leurs rapports internes, la responsabilité doit être supportée intégralement par l’auteur unique du fait dommageable. La Cour condamne donc le fournisseur à “relever et garantir” l’entrepreneur de toutes les condamnations. Cette solution est conforme aux principes régissant la contribution à la dette. Elle évite une injustice pour l’entrepreneur dont la prestation était irréprochable.
La portée de cette décision est significative pour le droit de la construction. Elle rappelle que la solidarité envers le maître de l’ouvrage n’emporte pas nécessairement un partage de la faute entre coobligés. La recherche de la cause exclusive du dommage guide la répartition ultérieure des charges. L’arrêt renforce également la protection du maître de l’ouvrage. Il lui permet d’agir contre tout professionnel de la chaîne contractuelle. La sécurité juridique des constructeurs s’en trouve améliorée. Un entrepreneur diligent peut se retourner intégralement contre un fournisseur défaillant. La solution incite à une sélection rigoureuse des sous-traitants et des matériaux. Elle participe à une saine répartition des risques économiques dans le secteur du bâtiment.