Cour d’appel de Montpellier, le 27 octobre 2010, n°09/0118

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 octobre 2010, a eu à connaître d’un litige relatif à la licéité d’un licenciement fondé sur le port de boucles d’oreilles par un serveur. Le salarié, engagé initialement en apprentissage puis en contrat à durée indéterminée, avait refusé d’ôter ses boucles pendant son service. L’employeur, exploitant un restaurant gastronomique, avait alors procédé à son licenciement pour insubordination. Le Conseil de prud’hommes de Perpignan, par un jugement du 26 janvier 2010, avait estimé le licenciement fondé. Le salarié faisait appel en soutenant que la mesure était discriminatoire en raison de son sexe et de son apparence physique. La question se posait de savoir si le licenciement, motivé par le refus d’un serveur de retirer ses boucles d’oreilles, constituait une mesure discriminatoire prohibée par l’article L. 1132-1 du code du travail. La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et a déclaré le licenciement nul, considérant qu’il était fondé sur un motif discriminatoire.

La Cour opère d’abord une qualification rigoureuse des faits au regard du principe de non-discrimination. Elle relève que la lettre de licenciement invoque explicitement le sexe du salarié, en indiquant que “votre statut au service de la clientèle au quotidien ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes”. Pour la Cour, cette formulation “laisse supposer l’existence d’une discrimination directe par rapport aux autres membres du personnel de sexe féminin”. Elle applique alors le mécanisme probatoire de l’article L. 1134-1 du code du travail. Le salarié ayant présenté des éléments laissant supposer une discrimination, la charge de la preuve incombe à l’employeur de démontrer que sa décision repose sur “des éléments objectifs étrangers à toute discrimination”. La Cour examine les pièces versées aux débats, telles que des attestations de clients et la renommée de l’établissement. Elle estime qu’aucune ne fournit une justification objective, les déclarations des clients étant “purement subjectives” et portant “un jugement de valeur”. Ainsi, la renommée du restaurant “ne peut justifier la restriction du port de boucles d’oreilles en fonction du sexe”. Par cette analyse, la Cour affirme avec fermeté la primauté du principe de non-discrimination sur des considérations subjectives liées à l’image de l’entreprise.

Cet arrêt consacre ensuite une protection étendue de l’apparence physique contre les discriminations liées au sexe. La Cour ne se contente pas de constater une différence de traitement. Elle identifie dans le motif invoqué par l’employeur une stéréotype de genre, en relevant que celui-ci “laisse entendre qu’il ne serait pas un homme en portant des boucles d’oreilles”. La décision rappelle que l’apparence physique est un critère prohibé par l’article L. 1132-1. Elle en déduit que l’exigence de neutralité vestimentaire ne peut être imposée de manière différenciée selon le sexe sans justification objective. La solution marque une étape significative dans la lutte contre les discriminations fondées sur les stéréotypes. Elle limite la marge d’appréciation de l’employeur en matière de tenue vestimentaire lorsque celle-ci touche à l’identité personnelle. La portée de l’arrêt est cependant nuancée. La Cour ne remet pas en cause le pouvoir de direction de l’employeur en matière de tenue professionnelle. Elle en conditionne l’exercice au respect du principe d’égalité de traitement. La décision reste une application stricte des textes existants, sans créer une nouvelle prohibition générale. Elle illustre la vigilance des juges face à des motifs de licenciement pouvant dissimuler une discrimination.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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