Cour d’appel de Montpellier, le 25 janvier 2011, n°09/313
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 25 janvier 2011, statue sur les effets d’un désistement d’appel formulé par l’une des parties. L’épouse avait initialement fait appel d’une ordonnance du juge aux affaires familiales de Béziers du 25 juin 2009, limitant son appel à la seule question de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. En cours d’instance d’appel, elle a déposé des conclusions demandant à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, sans réserve. L’époux, quant à lui, n’avait pas formé d’appel incident ni de demande incidente. La cour doit donc déterminer les conséquences juridiques de ce désistement unilatéral. La question de droit posée est de savoir quels sont les effets d’un désistement d’appel pur et simple, émanant de l’appelant unique, sur le sort de l’instance et la charge des dépens. La cour donne acte du désistement, le déclare parfait, constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance. Elle applique ensuite le principe selon lequel le désistement emporte soumission aux dépens, et estime inopérant l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision permet d’analyser le régime juridique du désistement d’appel et ses implications pratiques.
Le désistement d’appel entraîne l’extinction définitive de l’instance et libère la juridiction saisie. La cour rappelle les conditions d’un désistement régulier. Il doit être pur et simple, sans réserve, ce qui est le cas en l’espèce. L’intimé ne doit pas avoir formé d’appel incident ou de demande incidente. La cour constate cette absence. Elle en déduit logiquement que le désistement est parfait. La décision précise alors que cet acte de volonté “emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. Ce principe procédural est strictement appliqué. Le désistement met ainsi fin au litige dans son volet judiciaire. Il restaure l’autorité de la chose jugée en première instance. La cour se dessaisit nécessairement. Cette solution assure la sécurité juridique et respecte la volonté unilatérale de l’appelant. Elle évite la prolongation d’une instance devenue sans objet.
La décision écarte toute modulation des conséquences financières du désistement au nom de l’équité. La cour examine la demande relative aux frais exposés. Elle rappelle la règle de droit commun. Le désistement vaut acceptation de supporter les dépens de l’instance éteinte. Aucune circonstance particulière ne justifie un dérogation. La cour estime que “l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile”. Elle refuse donc d’allouer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. Cette analyse est restrictive. Elle confirme une jurisprudence traditionnelle sur la portée du désistement. Le juge n’use pas de son pouvoir d’appréciation pour atténuer la charge financière. La solution protège la partie qui a dû se défendre contre un appel ultérieurement abandonné. Elle peut aussi dissuader les appels dilatoires. La rigueur de ce régime incite à la réflexion avant l’engagement d’une procédure.
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 25 janvier 2011, statue sur les effets d’un désistement d’appel formulé par l’une des parties. L’épouse avait initialement fait appel d’une ordonnance du juge aux affaires familiales de Béziers du 25 juin 2009, limitant son appel à la seule question de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. En cours d’instance d’appel, elle a déposé des conclusions demandant à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, sans réserve. L’époux, quant à lui, n’avait pas formé d’appel incident ni de demande incidente. La cour doit donc déterminer les conséquences juridiques de ce désistement unilatéral. La question de droit posée est de savoir quels sont les effets d’un désistement d’appel pur et simple, émanant de l’appelant unique, sur le sort de l’instance et la charge des dépens. La cour donne acte du désistement, le déclare parfait, constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance. Elle applique ensuite le principe selon lequel le désistement emporte soumission aux dépens, et estime inopérant l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision permet d’analyser le régime juridique du désistement d’appel et ses implications pratiques.
Le désistement d’appel entraîne l’extinction définitive de l’instance et libère la juridiction saisie. La cour rappelle les conditions d’un désistement régulier. Il doit être pur et simple, sans réserve, ce qui est le cas en l’espèce. L’intimé ne doit pas avoir formé d’appel incident ou de demande incidente. La cour constate cette absence. Elle en déduit logiquement que le désistement est parfait. La décision précise alors que cet acte de volonté “emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. Ce principe procédural est strictement appliqué. Le désistement met ainsi fin au litige dans son volet judiciaire. Il restaure l’autorité de la chose jugée en première instance. La cour se dessaisit nécessairement. Cette solution assure la sécurité juridique et respecte la volonté unilatérale de l’appelant. Elle évite la prolongation d’une instance devenue sans objet.
La décision écarte toute modulation des conséquences financières du désistement au nom de l’équité. La cour examine la demande relative aux frais exposés. Elle rappelle la règle de droit commun. Le désistement vaut acceptation de supporter les dépens de l’instance éteinte. Aucune circonstance particulière ne justifie un dérogation. La cour estime que “l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile”. Elle refuse donc d’allouer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. Cette analyse est restrictive. Elle confirme une jurisprudence traditionnelle sur la portée du désistement. Le juge n’use pas de son pouvoir d’appréciation pour atténuer la charge financière. La solution protège la partie qui a dû se défendre contre un appel ultérieurement abandonné. Elle peut aussi dissuader les appels dilatoires. La rigueur de ce régime incite à la réflexion avant l’engagement d’une procédure.