Cour d’appel de Montpellier, le 25 janvier 2011, n°06/147

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 25 janvier 2011, a été saisie d’un recours contre un jugement du juge des tutelles. Ce jugement avait transformé une curatelle renforcée en tutelle et désigné deux enfants de la majeure protégée comme tuteurs. Plusieurs membres de la famille avaient contesté cette désignation, invoquant un manque d’information et de consultation. La cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges. Elle a estimé que le juge des tutelles avait correctement exercé son pouvoir de désignation en privilégiant des membres de la famille volontaires et compétents. La question centrale est celle des critères guidant le choix du tuteur par le juge, notamment face à des dissensions familiales.

La décision illustre la marge d’appréciation reconnue au juge des tutelles dans la désignation du tuteur. Le juge d’instance n’avait pas spécifiquement motivé son choix. La cour d’appel a toutefois reconstitué sa démarche à partir des pièces de procédure. Elle relève « qu’aucun accord n’a été trouvé entre les frères et soeurs pour la désignation d’un ou de plusieurs tuteurs emportant l’adhésion de tous ». En l’absence de consensus familial, le juge devait trancher. La cour valide son appréciation en constatant que les tuteurs désignés exercent leur fonction « sans incident depuis plusieurs mois ». Elle écarte le grief principal des appelants, un défaut d’information, en jugeant qu’il « ne peut être retenu à leur encontre au regard des règles applicables en matière de tutelle ». La solution consacre ainsi le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l’aptitude des candidats à la tutelle. Elle rappelle que l’absence de motivation expresse n’est pas nécessairement une cause de nullité lorsque les éléments du dossier permettent de comprendre le raisonnement.

L’arrêt confirme également la priorité donnée à la famille dans l’exercice des mesures de protection. La cour souligne que le juge a agi « par une juste appréciation des éléments de la cause, et priorité devant être laissée aux membres de la famille ». Ce principe est traditionnel en la matière. Il est ici appliqué malgré les désaccords familiaux. La cour note que la curatrice initiale avait été choisie « en l’absence de toute candidature familiale ». Dès que des membres de la famille se sont portés volontaires, le juge a logiquement révisé sa décision. L’arrêt valide cette évolution. Il considère que les tuteurs familiaux, dès lors qu’ils sont volontaires et que leur gestion est sans reproche, doivent être maintenus. Le seul « reproche formulé tenant à l’absence d’information » est jugé insuffisant pour remettre en cause leur désignation. Cette solution privilégie la stabilité de la mesure et la continuité dans l’accompagnement de la personne protégée. Elle évite de fragiliser la tutelle par des changements incessants liés à des conflits familiaux.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère très factuel. La cour statue in concreto sur l’appréciation des juges du fond. Elle ne pose pas de principe nouveau sur les conditions de la désignation. Son raisonnement reste ancré dans les circonstances particulières de l’espèce. L’arrêt rappelle utilement que le juge des tutelles dispose d’une large discrétion. Il doit cependant fonder sa décision sur des éléments objectifs, même si une motivation détaillée n’est pas toujours exigée. La solution semble équilibrée. Elle concilie la protection de la personne vulnérable avec la préservation de liens familiaux. Elle évite de sanctionner les tuteurs pour des griefs mineurs ou non étayés. Cette approche pragmatique favorise une administration apaisée des tutelles. Elle peut néanmoins laisser des membres de la famille insatisfaits, qui estiment leur avis négligé. L’équilibre entre l’efficacité de la mesure et la consultation de l’entourage reste délicat à trouver.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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