Cour d’appel de Montpellier, le 20 octobre 2010, n°09/00454

Un salarié avait été engagé par une société exploitant un parc animalier. Cette société était liée à une collectivité territoriale par une convention d’affermage. La société résilie unilatéralement cette convention et est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur licencie le salarié en invoquant un transfert automatique de son contrat vers la collectivité. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes, qui condamne la société en liquidation. Le liquidateur et l’organisme de garantie des salaires font appel. La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 octobre 2010, infirme le jugement et condamne la collectivité territoriale. La juridiction estime que le transfert du contrat de travail était obligatoire et que le refus de la collectivité constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question se pose de savoir si la résiliation d’une convention d’affermage et la décision de mise en sommeil d’un service public constituent un transfert d’entité économique au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail. La Cour répond par l’affirmative, consacrant une application extensive de la notion de transfert d’entité économique.

La Cour retient une conception large du transfert d’entité économique, fondée sur la réalité de la reprise des moyens d’exploitation. Elle écarte ensuite les arguments de la collectivité pour imposer le maintien des contrats de travail.

**La qualification de transfert d’entité économique par la reprise des moyens d’exploitation**

La Cour applique strictement les critères jurisprudentiels du transfert d’entité économique. Elle rappelle que le transfert suppose la reprise d’une activité économique structurée. La convention d’affermage confiait l’exploitation d’un parc animalier. La résiliation de cette convention a entraîné le retour de cette exploitation à la collectivité. La Cour constate que « l’entité économique dont la gestion avait été confiée à la société […] a été transférée à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES à la suite de la résiliation de cette convention ». Elle souligne que ce transfert s’est opéré « dans des conditions qui n’empêchaient pas la continuation de son exploitation ». La décision de la collectivité de vendre les animaux et de mettre le parc en sommeil est postérieure. Elle ne modifie pas la réalité du transfert intervenu. La Cour affirme ainsi que le transfert est un fait objectif, indépendant des intentions du cessionnaire.

La Cour rejette l’argument tiré de la nature publique du cessionnaire. Elle cite expressément que « les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public […] ne peut suffire à caractériser une modification dans l’identité de l’entité ». Cette affirmation est essentielle. Elle aligne le régime des transferts vers le secteur public sur celui du secteur privé. L’application de l’article L. 1224-1 ne souffre donc pas d’exception. La protection des salariés prime sur les spécificités des personnes publiques. La Cour consacre une interprétation téléologique de la règle, visant à garantir la continuité de l’emploi.

**Le rejet des causes d’exonération et la sanction du refus de reprendre les contrats**

La Cour écarte les moyens invoqués par la collectivité pour se soustraire à ses obligations. La collectivité soutenait n’avoir jamais repris l’activité, celle-ci ayant été suspendue puis confiée à un tiers. La Cour répond que la cessation d’activité résulte de sa propre décision. Elle relève que « c’est la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES qui a délibérément décidé la vente des animaux sauvages puis la mise en sommeil du parc animalier qu’elle avait la possibilité d’exploiter ». Le transfert était donc déjà réalisé. La volonté de ne pas poursuivre l’activité est sans effet sur l’application de l’article L. 1224-1. Cette solution est ferme. Elle empêche le cessionnaire d’échapper à ses obligations par une décision unilatérale de cessation.

La Cour tire les conséquences juridiques du transfert et de son refus. Elle constate que la collectivité a refusé de reprendre le contrat de travail par lettre du 27 août 2009. Ce refus constitue un manquement à l’obligation légale de maintien des contrats. La Cour en déduit que « la rupture du contrat de travail résultant du manquement du nouvel employeur à ses obligations s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». La collectivité devient donc l’employeur unique et responsable du licenciement. La Cour condamne logiquement la collectivité au paiement de l’intégralité des indemnités dues au salarié. Cette solution est cohérente avec la qualification de transfert. Elle assure une protection effective du salarié, qui n’a pas à subir les conséquences d’un conflit entre son ancien employeur et le cessionnaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture