Cour d’appel de Montpellier, le 13 décembre 2010, n°09/198

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 25 janvier 2011, réforme un jugement aux affaires familiales ayant rejeté une demande de constat d’impécuniosité. L’enfant commun réside habituellement chez sa mère. Celle-ci avait saisi le juge afin de fixer les modalités de l’autorité parentale et sollicitait notamment un constat d’impécuniosité du père. Le premier juge avait rejeté cette demande au motif qu’aucun élément sur sa situation pécuniaire n’était transmis. La mère interjette appel de cette seule disposition. En appel, elle demande principalement une contribution de cent euros mensuels et subsidiairement le constat d’impécuniosité. Le père, bénéficiaire du RSA, demande également ce constat. La question est de savoir si le juge peut constater l’impécuniosité d’un parent en l’absence d’éléments précis sur ses ressources et charges. La Cour accueille la demande subsidiaire et constate l’impécuniosité, dispensant le père de toute contribution.

La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une interprétation souple des règles de preuve et une appréciation concrète des capacités contributives. Le juge du fond avait rejeté la demande au motif qu’aucun élément n’était « transmis » quant à la situation pécuniaire du père. La Cour estime pourtant que « au vu du seul élément sur le montant de ses ressources fourni par M. Y… qui est contemporain du jugement dont appel à la date duquel la Cour doit se situer, il n’est pas établi qu’il disposait de capacités contributives ». Elle opère ainsi un renversement de la charge de la preuve. L’absence de ressources suffisantes est déduite de l’unique attestation de paiement du RSA, sans exiger une comptabilité exhaustive des charges. Cette approche pragmatique se justifie par le contexte, la mère faisant valoir « qu’elle ne pourrait, selon elle, avoir de contact avec lui sans se mettre en danger ». La Cour valide ainsi une présomption d’impécuniosité fondée sur des éléments minimaux mais concordants. Elle rappelle que « la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant doit être déterminée en fonction de ses besoins et des capacités contributives des parties ». En l’espèce, l’impossibilité pour la mère d’obtenir des informations et la faiblesse des ressources alléguées permettent de caractériser l’état d’impécuniosité. Cette solution assure l’effectivité du droit à une pension alimentaire en adaptant les exigences probatoires aux circonstances.

La décision présente une portée pratique certaine en matière de preuve de l’impécuniosité mais suscite des interrogations sur la sécurité juridique. D’une part, elle facilite l’accès à la prestation de parent isolé en permettant un constat judiciaire fondé sur des présomptions. La Cour relève que le rejet initial avait mis la mère « en difficulté auprès de la C. A. F qui devait exiger une décision judiciaire ». L’arrêt remplit ainsi une fonction sociale en garantissant une protection minimale à l’enfant et au parent gardien. D’autre part, la souplesse probatoire pourrait encourager des demandes insuffisamment étayées. La Cour tempère ce risque en soulignant que la demande principale n’était « pas anormale » dans le contexte d’un père qui n’avait « pas cru devoir comparaître en première instance ». La condamnation aux dépens de l’appel à la charge du père marque d’ailleurs une forme de sanction de son abstention procédurale. Cependant, la solution reste une décision d’espèce fortement liée aux circonstances, notamment l’existence de violences avérées. Elle ne consacre pas un principe général d’allègement de la charge de la preuve pour le demandeur. La portée de l’arrêt réside donc dans sa capacité à concilier l’exigence de preuve avec les impératifs de protection des victimes de violences et le droit de l’enfant à être entretenu. Elle illustre la marge d’appréciation des juges du fond pour apprécier les capacités contributives sur la base d’éléments limités mais crédibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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