Cour d’appel de Montpellier, le 12 janvier 2011, n°09/00331

La Cour d’appel de Montpellier, chambre sociale, le 12 janvier 2011, statue sur un pourvoi formé contre un jugement des prud’hommes. Un salarié, engagé comme surveillant par une association, fut licencié pour faute grave suite à divers manquements reprochés. Le conseil de prud’hommes avait qualifié ce licenciement de fondé sur une cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel, saisie par le salarié, doit vérifier la qualification de la faute et la régularité de la procédure de licenciement. Elle examine si les griefs invoqués caractérisent une faute grave et si l’employeur a respecté les stipulations conventionnelles préalables au licenciement. L’arrêt retient finalement l’absence de cause réelle et sérieuse. Cette solution mérite analyse quant à l’appréciation de la faute grave et au contrôle des conditions conventionnelles du licenciement.

La décision opère d’abord un contrôle rigoureux des éléments constitutifs de la faute grave. La Cour rappelle la définition selon laquelle la faute grave est « celle résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ». Elle applique ce principe aux faits de l’espèce. Les griefs, tels qu’un travail administratif non exécuté ou un défaut de surveillance, sont jugés insuffisamment précisés dans la lettre de licenciement. Surtout, la Cour relève une contradiction majeure dans le comportement de l’employeur. Celui-ci prétend que les faits rendent impossible le maintien du salarié. Pourtant, il lui a proposé peu avant le licenciement de ne plus travailler que « la nuit toute la semaine ». La Cour estime cette proposition « parfaitement contradictoire avec le grief relatif à la carence de surveillance de l’internat ». L’incident isolé du 5 mai, où le salarié aurait répondu de manière abrupte à son supérieur, est également jugé insuffisant pour caractériser une faute grave. Ce contrôle strict de la gravité des faits et de leur imputabilité s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des salariés. Il rappelle que la qualification de faute grave exige des éléments objectifs et probants. La simple affirmation de l’employeur ne suffit pas. La Cour vérifie la cohérence des allégations avec l’attitude globale de l’employeur. Cette approche restrictive de la faute grave protège le salarié contre des ruptures abusives. Elle garantit que la sanction extrême du licenciement sans préavis reste exceptionnelle. Elle impose à l’employeur une charge de preuve substantielle.

L’arrêt procède ensuite à un examen minutieux du respect des conditions conventionnelles préalables au licenciement. La convention collective applicable subordonne le licenciement pour motif professionnel à deux avertissements écrits préalables, sauf faute grave. La Cour constate que le salarié a bien reçu deux avertissements. Cependant, elle en annule le premier, daté du 22 novembre 2007, pris « pour absence d’amélioration dans son attitude professionnelle ». La Cour motive cette annulation en relevant que l’employeur « n’explicite ni ne fournit aucun élément permettant à la juridiction d’effectuer son contrôle sur la sanction du 22 novembre 2007 prise en des termes trop généraux ». Dès lors, « il n’existe plus deux avertissements écrits permettant d’opérer valablement le licenciement ». Ce raisonnement est remarquable. Il étend le contrôle judiciaire à la régularité et au bien-fondé des sanctions préalables. Un avertissement trop vague, dépourvu de faits précis, est considéré comme inexistant. La condition conventionnelle n’est donc pas remplie. Le licenciement est dès lors privé de cause réelle et sérieuse. Cette solution renforce considérablement la sécurité juridique du salarié. Elle empêche l’employeur de s’appuyer sur des reproches formulés de manière lapidaire. Elle fait peser sur lui l’obligation de motiver concrètement chaque étape de la procédure disciplinaire. Cette interprétation stricte de la clause conventionnelle en accroît l’effectivité. Elle transforme une simple formalité en une garantie substantielle. Le salarié ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que si des manquements précis lui ont été préalablement et valablement reprochés. Cette jurisprudence incite à une gestion rigoureuse et transparente des ressources humaines. Elle participe d’un équilibre entre le pouvoir de direction de l’employeur et les droits de la défense du salarié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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