Cour d’appel de Montpellier, le 11 janvier 2011, n°06/4433

La Cour d’appel de Montpellier, le 11 janvier 2011, confirme le jugement ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle rejette également la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse. La décision soulève deux questions principales. La première concerne la possibilité de convertir une séparation de corps par consentement mutuel en divorce pour altération définitive du lien conjugal. La seconde porte sur l’appréciation de la disparité des conditions de vie au sens de l’article 270 du code civil.

La Cour retient que la séparation légale consécutive à un jugement de séparation de corps peut servir de fondement à une demande en divorce pour rupture de vie commune. Elle précise que cette solution vaut « même s’il s’agit d’une séparation de corps obtenue par requête conjointe ». Le raisonnement s’appuie sur les textes. L’article 237 du code civil exige une cessation de la communauté de vie depuis deux ans. La séparation de corps, prononcée en 1997, remplit cette condition. La juridiction écarte l’argument de l’épouse. Celle-ci soutenait l’impossibilité de fonder le divorce sur un autre motif que le consentement mutuel. La solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle assure la cohérence du système des cas de divorce. La volonté d’un seul époux suffit dès lors que le lien conjugal est définitivement altéré. La fixation de la date des effets du divorce au jour de la résidence séparée effective en découle logiquement. La Cour confirme ainsi la date du 9 décembre 1996 retenue par les premiers juges.

L’appréciation de la prestation compensatoire constitue le second apport de l’arrêt. La Cour rappelle le principe cardinal. L’appréciation de la disparité « doit se faire à la date de rupture du mariage, c’est-à-dire au jour où le jugement se prononce sur le fond et devient définitif ». Elle ajoute qu’il « doit être également tenu compte de l’évolution de la situation, mais dans un avenir prévisible ». Le rejet de la demande procède d’une analyse concrète des patrimoines et revenus. L’épouse est propriétaire de biens immobiliers et a perçu des successions. Ses revenus fonciers et mobiliers sont nets. L’époux dispose d’une retraite mais a supporté seul la contribution aux charges du mariage. La Cour estime qu’aucune disparité matérielle n’est établie. Elle opère une dissociation nette entre le devoir de secours et la prestation compensatoire. « L’existence d’un devoir de secours au profit d’un créancier d’aliments, n’entraîne pas de façon irréfragable la réalité d’une disparité ». La situation des parties est examinée dans sa globalité. Les relations avec des tiers et certains éléments d’agrément sont jugés inopérants au regard des patrimoines.

La portée de cette décision est double. En premier lieu, elle consolide la jurisprudence sur la conversion des séparations de corps. Elle affirme avec clarté la neutralité de l’origine de la séparation. L’exigence légale est purement objective. Elle se satisfait de la durée de la cessation de la communauté de vie. Cette solution favorise la liberté de divorcer. Elle évite de figer les époux dans le cas de divorce initialement choisi. En second lieu, l’arrêt illustre rigoureusement la méthode d’appréciation de la disparité. Le contrôle exercé par la Cour d’appel est concret et approfondi. Il écarte toute présomption liée à l’âge, à l’état de santé ou à l’existence antérieure d’une pension. Seule la situation patrimoniale et financière réelle est déterminante. Cette approche restrictive peut être discutée. Elle semble minimiser l’impact de la perte du devoir de secours pour l’épouse. La disparité s’entend pourtant de la rupture de l’équilibre économique du mariage. Le rejet de toute indemnisation malgré une longue union et une absence d’activité professionnelle interroge. La décision témoigne d’une interprétation stricte de la loi du 26 mai 2004. Elle fait de la prestation compensatoire une mesure exceptionnelle. Son refus systématique en l’absence de différence patrimoniale flagrante pourrait méconnaître l’objectif de rééquilibrage. La portée de l’arrêt reste néanmoins significative. Il rappelle que la prestation compensatoire n’est pas une pension déguisée. Son attribution exige une démonstration précise et actuelle de la disparité créée par le divorce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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