Cour d’appel de Montpellier, le 1 février 2011, n°10/01039

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 1er février 2011, a été saisie d’un litige familial portant sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement d’un père et sur sa contribution alimentaire. L’enfant résidait chez la mère. Le jugement de première instance avait fixé un droit de visite libre sous condition de préavis et une pension mensuelle. Le père, de retour en métropole, sollicitait un cadre précis pour ses visites et sa dispense de contribution au titre de son insolvabilité. La mère demandait la confirmation de la décision initiale. La Cour d’appel a réformé partiellement le jugement pour instituer un droit de visite progressif et libérer le père de toute obligation alimentaire. L’arrêt tranche ainsi deux questions : l’aménagement du droit de visite en présence de relations fragilisées et la prise en compte de l’insolvabilité dans la fixation de la pension.

**I. L’aménagement judiciaire du droit de visite dans l’intérêt de l’enfant**

La Cour opère une conciliation entre le principe du maintien des liens et les réticences de l’enfant. Elle rappelle que « les parents doivent permettre aux enfants d’entretenir avec chacun d’eux des relations habituelles et harmonieuses ». Elle constate l’absence d’incidents graves justifiant une rupture et relève la demande de liens exprimée par l’adolescente. Le retour du père en métropole constitue un changement de circonstance notable. La Cour en déduit qu' »il est de l’intérêt de l’adolescente de voir son père le plus régulièrement possible ». Elle refuse cependant une liberté totale et affirme que « la Cour ne peut pas déléguer son pouvoir à l’enfant ». Elle impose donc un cadre précis.

La progressivité du droit de visite constitue la mesure d’adaptation retenue. La Cour tient compte de « la rareté actuelle des rencontres » et des « réticences exprimées ». Elle organise une phase d’adaptation de six mois avec des visites raccourcies. Elle prévoit ensuite une extension des périodes. Cette progressivité permet une reprise de contact apaisée. Elle sert l’intérêt de l’enfant en consolidant les liens sans heurt. La solution illustre le pouvoir souverain des juges pour modeler les modalités pratiques. Elle évite l’écueil d’une liberté source de conflits ou d’une rigidité décourageante.

**II. La dispense de contribution alimentaire fondée sur l’insolvabilité**

La Cour applique strictement le critère des ressources pour apprécier la capacité contributive. L’article 371-2 du code civil prévoit une contribution « à proportion de ses ressources ». La Cour d’appel procède à une analyse détaillée de la situation financière des parties. Elle relève que le père est sans emploi et que les ressources du foyer sont modestes. La mère dispose quant à elle de revenus supérieurs. L’examen comparatif est essentiel. La Cour « convient de constater l’insolvabilité » du père. Elle le dispense donc de toute pension. La décision montre que l’obligation alimentaire est une obligation de moyens. Elle cesse lorsque le débiteur est dans l’impossibilité matérielle de faire face.

Cette solution stricte s’inscrit dans une approche réaliste de l’obligation alimentaire. La condamnation pénale antérieure pour abandon de famille n’est pas retenue comme un élément affectant l’appréciation actuelle. Seule la situation financière présente est examinée. La Cour écarte également l’argument des versements non encaissés sur un compte clos. Elle se concentre sur la capacité contributive effective. Cette approche garantit l’équité. Elle évite une condamnation purement symbolique qui serait irréalisable. La décision protège le parent insolvable d’une charge impossible tout en rappelant le principe de la contribution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture