Cour d’appel de Metz, le 26 février 2026, n°24/02185

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 26 février 2026 statue sur une demande en annulation de commandement de quitter les lieux et sur l’octroi de délais avant expulsion. Un bail locatif avait été résilié par jugement du 22 novembre 2022, suivi d’un commandement signifié le 19 janvier 2023. Le juge de l’exécution avait accordé un délai de quatre mois pour libérer les lieux. L’occupante faisait appel en soutenant l’irrégularité de la procédure d’expulsion et en sollicitant un délai d’un an. Le bailleur demandait la confirmation du jugement. La cour d’appel rejette le moyen tiré de la nullité des actes d’exécution et confirme le délai accordé en première instance. La décision tranche ainsi la question des conditions de régularité du commandement de quitter les lieux et celle des critères d’octroi de délais avant expulsion. Elle rejette les demandes de l’occupante et confirme intégralement le jugement déféré.

La solution retenue par la Cour d’appel de Metz s’inscrit dans une application rigoureuse des textes régissant la procédure d’expulsion. Elle rappelle d’abord les exigences formelles du commandement et en vérifie le respect. La cour relève que le jugement de résiliation, signifié le 19 janvier 2023, « constitue un titre exécutoire ». Elle constate que le commandement délivré le même jour « comport[ait] les mentions exigées » et avait été régulièrement notifié aux autorités. Elle en déduit que cet acte « n’encourt pas la nullité ». Cette analyse stricte s’appuie sur une interprétation littérale des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle écarte l’argument tiré de l’itératif commandement, jugé sans incidence sur la régularité de la procédure initiale. Le contrôle opéré est ainsi essentiellement formel. Il vise à assurer la sécurité juridique de l’acte d’exécution. La cour valide une procédure respectueuse des délais et des mentions obligatoires. Cette approche restrictive limite les possibilités de contestation dilatoires. Elle garantit l’effectivité du titre exécutoire dès lors que les conditions légales sont remplies.

La portée de cette analyse est cependant limitée par son caractère factuel. La décision se fonde sur l’examen des pièces produites, qui établissent la régularité des notifications. Elle n’innove pas sur le plan des principes. Elle applique une jurisprudence constante exigeant le strict respect des formalités légales pour la validité du commandement. Son intérêt réside plutôt dans le rappel des étapes obligatoires. La notification à l’autorité préfectorale et à la plateforme EXPLOC est expressément vérifiée. Cette précision reflète l’importance croissante des transmissions dématérialisées dans les procédures d’expulsion. La solution confirme ainsi une tendance à un contrôle minutieux du respect de l’ensemble des formalités, y compris celles à destination des organismes sociaux. Elle renforce la sécurité procédurale pour le créancier. Elle réduit parallèlement les risques de nullité pour vice purement formel lorsque les diligences requises ont été accomplies.

La seconde question concerne l’appréciation des conditions d’octroi de délais avant expulsion. La cour applique les critères légaux posés par l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle reconnaît que l’état de santé de l’occupante et les règlements partiels effectués justifiaient l’octroi d’un délai en première instance. Toutefois, elle estime que ces éléments sont « insuffisants à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire ». Elle motive ce refus par l’absence de « diligence en vue de son relogement » et par le maintien d’une dette locative importante. La cour opère ainsi une pondération entre les circonstances favorables à l’occupante et son comportement. Elle sanctionne le défaut de recherche active de relogement. Cette approche interprète la notion de « bonne ou mauvaise volonté » mentionnée par le texte. Elle en fait un critère déterminant, capable de neutraliser d’autres éléments comme l’état de santé. La décision insiste sur l’obligation de diligence proactive de la part de l’occupant. Elle refuse de prolonger indéfiniment une situation d’impayé.

Cette sévérité apparente s’explique par le contexte procédural. La cour relève que l’occupante « se maintient dans les lieux depuis plus de trois ans ». Le délai légal maximal de trente-six mois pour régulariser la situation était acquis. L’application du texte devient alors plus stricte. La marge d’appréciation du juge se réduit face à une occupation prolongée sans résolution de la dette. La décision marque une limite à l’octroi de délais renouvelables. Elle rappelle que ces délais ne sauraient constituer un sursis indéfini à l’exécution. Le refus d’accorder un délai supplémentaire d’un an, contrairement à la demande, signale un recentrage sur la finalité de la procédure : la libération effective des lieux. Cette solution préserve les droits du propriétaire tout en ayant pris en compte, à un stade antérieur, les difficultés de l’occupante. Elle cherche un équilibre entre protection sociale et sécurité du droit de propriété. Elle évite ainsi une interprétation trop extensive des dispositions protectrices, qui viderait de son sens la décision d’expulsion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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