Cour d’appel de Metz, le 20 décembre 2010, n°08/00571

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 20 décembre 2010 réforme un jugement des prud’hommes ayant qualifié un licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse. Un salarié, engagé depuis 1990, avait été licencié pour avoir participé à un pot organisé pendant le temps de travail avec introduction d’alcool, en violation du règlement intérieur. Le conseil de prud’hommes avait retenu l’absence de cause réelle et sérieuse. La cour d’appel, saisie par l’employeur, a infirmé cette décision. Elle estime que les faits reprochés sont établis et caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle déboute le salarié de toutes ses demandes. La décision soulève la question de l’appréciation de la gravité d’un comportement fautif au regard des circonstances et de l’ancienneté. La solution retenue consacre une interprétation stricte de l’exigence de cause réelle et sérieuse en présence d’une violation caractérisée du règlement intérieur.

La cour d’appel opère une qualification rigoureuse des faits constitutifs d’une faute. Elle relève que le salarié “reconnaît la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement”. L’organisation d’un pot avec introduction d’alcool et verres servis constitue un “comportement fautif”. La violation de l’interdiction édictée par le règlement intérieur est établie. La cour écarte l’argument tiré de l’absence de consommation effective. Elle juge que les salariés “étaient sur le point de boire cet alcool et n’en ont été empêchés que par l’arrivée” d’un responsable. La tentative suffit à caractériser la transgression. La cour précise que “les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige”. Elle rejette ainsi la thèse du salarié selon laquelle le licenciement visait uniquement l’introduction de l’alcool. La proposition ultérieure de réintégration sous condition est jugée sans effet rétroactif sur la cause du licenciement. Cette analyse atteste d’une appréciation in abstracto de la faute, fondée sur la violation objective d’une règle.

La décision adopte une conception sévère de la cause réelle et sérieuse en neutralisant les circonstances atténuantes. La cour refuse de prendre en compte l’ancienneté du salarié. Elle estime que celle-ci “ne saurait être constitutive d’une circonstance atténuante alors précisément qu’elle était de nature à lui conférer une conscience accrue du danger”. L’ancienneté aggrave ainsi la responsabilité du salarié. La cour écarte également l’absence de trouble effectif ou de mise en danger. La nature de l’activité, impliquant des machines dangereuses, justifie l’interdiction absolue. La solution s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle sur la consommation d’alcool. Elle rappelle que la violation d’une règle de sécurité peut constituer une faute grave. La décision limite le pouvoir d’appréciation des juges du fond sur la gravité “in concreto” de la faute. Elle renforce la portée normative du règlement intérieur et la sécurité juridique de l’employeur.

La portée de l’arrêt est significative en matière de discipline et de pouvoir de direction. Il valide une sanction lourde pour un comportement collectif et ponctuel. La cour donne une lecture extensive de la cause réelle et sérieuse. Elle affirme que “le comportement fautif du salarié tel qu’il se trouve caractérisé dans la lettre de licenciement est établi et est constitutif d’une cause réelle et sérieuse”. Cette formulation consacre un contrôle restreint de la proportionnalité de la sanction. La décision pourrait inciter les employeurs à durcir la répression des manquements aux règles de sécurité. Elle pourrait également réduire la marge de manœuvre des prud’hommes pour moduler la sanction en fonction du contexte. Toutefois, l’arrêt ne remet pas en cause l’exigence d’un fait précis et établi. Il rappelle l’importance du respect des procédures disciplinaires. La solution reste tributaire des faits spécifiques, notamment la préméditation et la nature de l’activité. Son caractère de principe semble limité mais elle renforce une tendance jurisprudentielle favorable à la sanction des violations claires du règlement intérieur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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