Cour d’appel de Lyon, le 9 décembre 2010, n°09/01332

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 9 décembre 2010, statue sur un litige en matière de contrefaçon de marques. Les sociétés défenderesses, exploitant sous les dénominations “Institut Vendôme” et “Vendôme Beauté”, formaient appel d’un jugement ayant partiellement accueilli les demandes de la société titulaire des marques “Laboratoires Vendôme” et “Vendôme”. La société cessionnaire de ces marques est intervenue volontairement en cause d’appel. La Cour écarte les exceptions d’irrecevabilité soulevées et examine la validité des marques ainsi que le risque de confusion. Elle confirme la condamnation pour contrefaçon et augmente le montant des dommages-intérêts.

La solution retenue consacre la recevabilité de l’intervention du cessionnaire de marques et établit l’existence d’un risque de confusion malgré des différences formelles entre les signes. L’arrêt précise que “la distinctivité du mot Vendôme, élément unique ou important de ces marques leur confère un droit à protection”. Il retient également que les prestations de soins et de bien-être offertes par les défenderesses entretiennent avec les produits couverts par les marques “un lien de complémentarité et d’association très fort”. La Cour en déduit que les signes utilisés sont contrefaisants et condamne les appelantes.

**I. La consécration d’une intervention processuelle efficace du cessionnaire de droits**

La Cour écarte tout d’abord les moyens procéduraux soulevés par les défenderesses. Celles-ci contestaient la qualité à agir du cédant et la recevabilité de l’intervention du cessionnaire. La Cour rappelle le principe d’opposabilité aux tiers de la cession de marques par la publication au registre national. Elle motive ainsi sa décision : “Le Laboratoire était donc investi de ces droits à l’encontre des Instituts et habilité à agir pour leur protection lorsque l’ordonnance de clôture a été rendue en première instance”. Concernant le cessionnaire, l’arrêt estime que son intervention est recevable car “elle est investie des droits de marque opposables aux tiers”. Il ajoute que l’acte de cession “habilite le cessionnaire à agir au titre des actes de contrefaçon antérieurs à la cession”. Cette analyse assure une continuité dans la défense des droits de propriété intellectuelle. Elle prévient toute faille procédurale qui permettrait à un contrefacteur d’échapper à sa responsabilité du seul fait d’un transfert de titres pendant l’instance. La solution sécurise ainsi la position du cessionnaire, lui permettant de poursuivre une action engagée par son auteur.

L’arrêt opère ensuite un rejet argumenté des moyens de nullité des marques invoqués par les défenderesses. Ces dernières soulevaient des motifs absolus et relatifs, notamment la banalité du signe et l’existence de droits antérieurs. La Cour écarte les premiers en relevant que “la multiplication alléguée des dépôts est inopérante” et que la nature géographique du terme “n’est pas par principe exclusive de distinctivité”. S’agissant des droits antérieurs allégués, elle souligne que “seuls les titulaires de ces droits antérieurs pourraient en demander la protection”. Elle constate que les défenderesses “ne justifient pas plus qu’elles sont ayants-droits des entreprises ayant utilisé ces signes”. Ce raisonnement strict rappelle le principe de la relativité des exceptions de nullité. Il empêche un tiers de se prévaloir de droits qui ne lui appartiennent pas pour anéantir un titre de propriété industrielle. Cette approche protège la sécurité juridique des enregistrements de marques contre des contestations dilatoires.

**II. L’appréciation extensive du risque de confusion par la convergence des facteurs de similitude**

La Cour procède à une analyse détaillée du risque de confusion, pivot de l’action en contrefaçon. Elle identifie d’abord une forte similitude entre les produits et services en cause. Elle estime que les prestations des défenderesses “entretiennent avec les produits visés aux enregistrements un lien de complémentarité et d’association très fort”. Cette qualification de complémentarité étend le champ de la protection au-delà de l’identité stricte des produits. Elle s’appuie sur une appréciation concrète des activités, relevant leur finalité esthétique et leur association à la promotion de produits de beauté. Cette interprétation large favorise le titulaire de la marque en reconnaissant que l’exploitation illicite peut s’exercer dans un secteur connexe et interdépendant.

L’examen des signes eux-mêmes conduit la Cour à minimiser les différences formelles au profit d’une similitude conceptuelle globale. Concernant la comparaison entre “Vendôme” et “Institut Vendôme”, elle note que le mot “Institut” est “dépourvu de toute portée au plan conceptuel”. Elle en déduit que “ces différences s’en trouvent réduites à néant”. Pour le signe “Vendôme Beauté”, elle considère que “l’adjonction revenant en réalité à aggraver le risque de confusion”. Cette méthode d’appréciation est caractérisée par une recherche de l’impression d’ensemble sur le consommateur. La Cour écarte délibérément l’argument d’une coexistence pacifique des signes, jugé non pertinent car non consenti. Elle affirme ainsi une protection dynamique de la marque, qui ne saurait être affaiblie par la tolérance passée de faits illicités. L’évaluation du préjudice et la fixation des dommages-intérêts à 30 000 euros viennent renforcer cette protection. La Cour justifie ce montant par “la valeur importante” des marques, la durée de l’usage illicite et le préjudice moral. Cette indemnisation, bien que forfaitaire, manifeste la volonté de réparer intégralement le préjudice subi, y compris dans sa dimension immatérielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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