Cour d’appel de Lyon, le 8 février 2011, n°10/01986
Un bail d’habitation fut conclu en 1990. Après une séparation puis un remariage de la locataire initiale, le couple désigné sous les noms d’emprunt Y… occupa les lieux. Le bailleur, désigné sous le nom d’emprunt Z…, adressa un commandement de payer le 28 août 2009. Il exigeait aussi la production d’une attestation d’assurance sous un mois, sous peine de résiliation de plein droit. Une assignation en référé suivit, visant la résiliation du bail et l’expulsion. Par ordonnance du 5 février 2010, le tribunal d’instance de Lyon fit droit aux demandes du bailleur. Il constata la résiliation du bail à compter du 29 septembre 2009 et ordonna l’expulsion. Les locataires furent condamnés au paiement de diverses sommes. Les époux Y… interjetèrent appel de cette ordonnance. Ils soutinrent avoir déposé l’attestation d’assurance requise et avoir entrepris de régulariser les impayés. Le bailleur demanda la confirmation de l’ordonnance. Il présenta aussi des demandes subsidiaires, notamment une résiliation pour transformation illicite des lieux. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 8 février 2011, devait se prononcer sur la régularité de la résiliation de plein droit pour défaut d’assurance. Elle devait aussi examiner les autres moyens soulevés par les parties. La question de droit principale était de savoir si le défaut de production d’une attestation d’assurance, en application d’une clause résolutoire contractuelle et de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, entraînait la résiliation de plein droit du bail. La Cour d’appel confirma l’ordonnance sur ce point. Elle retint que les locataires ne rapportaient pas la preuve de la justification de l’assurance. Elle confirma ainsi la résiliation et l’expulsion. L’arrêt précise également le sort des demandes subsidiaires du bailleur et actualise le montant de la dette locative.
La Cour d’appel de Lyon consacre une application rigoureuse des conditions de la résiliation de plein droit pour défaut d’assurance. Elle en affirme le caractère automatique sous réserve de la preuve du manquement. L’arrêt écarte parallèlement l’extension des pouvoirs du juge des référés à la remise en état des lieux.
**I. La confirmation d’une résiliation de plein droit pour défaut d’assurance**
La Cour d’appel valide la mise en œuvre de la clause résolutoire contractuelle. Elle rappelle son articulation avec le cadre légal. L’absence de preuve du respect de l’obligation d’assurance est déterminante.
La décision souligne le caractère automatique de la résolution. Les juges énoncent que « le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après le commandement du 28 août 2009 par l’effet de la clause résolutoire contractuelle et en application de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 ». Cette formulation marque une adhésion stricte au mécanisme prévu par la loi. La résolution n’est pas soumise à l’appréciation du juge. Elle opère de plein droit dès la constatation du manquement non réparé dans le délai. La Cour écarte tout pouvoir d’équité pour modérer les effets de cette clause. La gravité du manquement, liée à l’intérêt essentiel de la garantie des risques locatifs, justifie cette sévérité.
L’arrêt place la charge de la preuve sur les locataires défaillants. Il est relevé que les époux Y… « qui affirment qu’ils ont justifié d’une assurance auprès du mandataire du bailleur n’en rapportent nullement la preuve ». Cette affirmation est essentielle. Elle inverse la charge de la preuve par rapport à l’allégation du bailleur. C’est au locataire, une fois le commandement établi, de démontrer qu’il a satisfait à son obligation. Le défaut de preuve suffit à caractériser le manquement et à entraîner la résolution. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle assure une sécurité juridique au bailleur face à une obligation fondamentale.
**II. Le rejet des demandes subsidiaires et la délimitation des pouvoirs du juge des référés**
L’arrêt opère une distinction nette entre les pouvoirs du juge des référés. Il statue sur des demandes accessoires tout en limitant strictement son office. La Cour refuse d’empiéter sur le fond du droit.
Les juges du fond rejettent la demande d’injonction de remise en état. Ils estiment que « le juge des référés ne saurait enjoindre aux locataires de remettre en état les lieux loués sur la seule allégation du bailleur ». Cette position délimite précisément le pouvoir du juge des référés. Celui-ci ne peut ordonner une mesure qui suppose une appréciation approfondie des désordres et de leur origine. Une telle demande relève du jugement au fond. La Cour évite ainsi une confusion des rôles. Elle protège le principe du contradictoire pour des questions factuelles complexes. Cette solution préserve la nature provisoire et urgente de la procédure de référé.
L’arrêt statue néanmoins sur l’actualisation de la créance locative. Il fait droit à la demande du bailleur « à hauteur de ladite somme » de 81,22 euros, établie par compte actualisé. Le juge des référés conserve ici son pouvoir de condamner à une provision. Cette compétence est traditionnelle pour les dettes peu contestables. La Cour valide également l’allocation de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle use de son pouvoir d’appréciation souveraine pour indemniser une partie des frais non compris dans les dépens. Ces décisions montrent l’étendue restreinte mais réelle du pouvoir d’ordonner des mesures utiles. Elles illustrent l’équilibre entre l’efficacité de la procédure et les droits de la défense.
Un bail d’habitation fut conclu en 1990. Après une séparation puis un remariage de la locataire initiale, le couple désigné sous les noms d’emprunt Y… occupa les lieux. Le bailleur, désigné sous le nom d’emprunt Z…, adressa un commandement de payer le 28 août 2009. Il exigeait aussi la production d’une attestation d’assurance sous un mois, sous peine de résiliation de plein droit. Une assignation en référé suivit, visant la résiliation du bail et l’expulsion. Par ordonnance du 5 février 2010, le tribunal d’instance de Lyon fit droit aux demandes du bailleur. Il constata la résiliation du bail à compter du 29 septembre 2009 et ordonna l’expulsion. Les locataires furent condamnés au paiement de diverses sommes. Les époux Y… interjetèrent appel de cette ordonnance. Ils soutinrent avoir déposé l’attestation d’assurance requise et avoir entrepris de régulariser les impayés. Le bailleur demanda la confirmation de l’ordonnance. Il présenta aussi des demandes subsidiaires, notamment une résiliation pour transformation illicite des lieux. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 8 février 2011, devait se prononcer sur la régularité de la résiliation de plein droit pour défaut d’assurance. Elle devait aussi examiner les autres moyens soulevés par les parties. La question de droit principale était de savoir si le défaut de production d’une attestation d’assurance, en application d’une clause résolutoire contractuelle et de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, entraînait la résiliation de plein droit du bail. La Cour d’appel confirma l’ordonnance sur ce point. Elle retint que les locataires ne rapportaient pas la preuve de la justification de l’assurance. Elle confirma ainsi la résiliation et l’expulsion. L’arrêt précise également le sort des demandes subsidiaires du bailleur et actualise le montant de la dette locative.
La Cour d’appel de Lyon consacre une application rigoureuse des conditions de la résiliation de plein droit pour défaut d’assurance. Elle en affirme le caractère automatique sous réserve de la preuve du manquement. L’arrêt écarte parallèlement l’extension des pouvoirs du juge des référés à la remise en état des lieux.
**I. La confirmation d’une résiliation de plein droit pour défaut d’assurance**
La Cour d’appel valide la mise en œuvre de la clause résolutoire contractuelle. Elle rappelle son articulation avec le cadre légal. L’absence de preuve du respect de l’obligation d’assurance est déterminante.
La décision souligne le caractère automatique de la résolution. Les juges énoncent que « le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après le commandement du 28 août 2009 par l’effet de la clause résolutoire contractuelle et en application de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 ». Cette formulation marque une adhésion stricte au mécanisme prévu par la loi. La résolution n’est pas soumise à l’appréciation du juge. Elle opère de plein droit dès la constatation du manquement non réparé dans le délai. La Cour écarte tout pouvoir d’équité pour modérer les effets de cette clause. La gravité du manquement, liée à l’intérêt essentiel de la garantie des risques locatifs, justifie cette sévérité.
L’arrêt place la charge de la preuve sur les locataires défaillants. Il est relevé que les époux Y… « qui affirment qu’ils ont justifié d’une assurance auprès du mandataire du bailleur n’en rapportent nullement la preuve ». Cette affirmation est essentielle. Elle inverse la charge de la preuve par rapport à l’allégation du bailleur. C’est au locataire, une fois le commandement établi, de démontrer qu’il a satisfait à son obligation. Le défaut de preuve suffit à caractériser le manquement et à entraîner la résolution. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle assure une sécurité juridique au bailleur face à une obligation fondamentale.
**II. Le rejet des demandes subsidiaires et la délimitation des pouvoirs du juge des référés**
L’arrêt opère une distinction nette entre les pouvoirs du juge des référés. Il statue sur des demandes accessoires tout en limitant strictement son office. La Cour refuse d’empiéter sur le fond du droit.
Les juges du fond rejettent la demande d’injonction de remise en état. Ils estiment que « le juge des référés ne saurait enjoindre aux locataires de remettre en état les lieux loués sur la seule allégation du bailleur ». Cette position délimite précisément le pouvoir du juge des référés. Celui-ci ne peut ordonner une mesure qui suppose une appréciation approfondie des désordres et de leur origine. Une telle demande relève du jugement au fond. La Cour évite ainsi une confusion des rôles. Elle protège le principe du contradictoire pour des questions factuelles complexes. Cette solution préserve la nature provisoire et urgente de la procédure de référé.
L’arrêt statue néanmoins sur l’actualisation de la créance locative. Il fait droit à la demande du bailleur « à hauteur de ladite somme » de 81,22 euros, établie par compte actualisé. Le juge des référés conserve ici son pouvoir de condamner à une provision. Cette compétence est traditionnelle pour les dettes peu contestables. La Cour valide également l’allocation de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle use de son pouvoir d’appréciation souveraine pour indemniser une partie des frais non compris dans les dépens. Ces décisions montrent l’étendue restreinte mais réelle du pouvoir d’ordonner des mesures utiles. Elles illustrent l’équilibre entre l’efficacité de la procédure et les droits de la défense.