Cour d’appel de Lyon, le 8 février 2011, n°09/07051
Un bail d’habitation est conclu en 2003. La locataire accumule des impayés. Le bailleur délivre un commandement de payer visant la clause résolutoire en avril 2009. Il saisit ensuite le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon. Par ordonnance du 16 octobre 2009, ce dernier condamne la locataire au paiement d’une provision, lui accorde des délais de paiement échelonnés et suspend les effets de la clause résolutoire sous condition. La locataire fait appel, contestant le montant de la dette et sollicitant de nouveaux délais. Le bailleur demande la confirmation de l’ordonnance, la résiliation du bail et l’expulsion. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 8 février 2011, confirme l’ordonnance dans son intégralité. Elle constate que la locataire n’a pas respecté les conditions de suspension de la clause résolutoire, qui reprend donc son plein effet. Elle condamne la locataire au paiement des sommes provisionnelles et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt soulève la question de l’effectivité des mesures d’apurement gracieuses ordonnées en référé et de leur exécution par le débiteur. Il convient d’examiner la rigueur du contrôle exercé par la cour sur le non-respect des conditions imposées, puis d’en apprécier les conséquences sur le sort de la clause résolutoire.
La cour vérifie avec précision le défaut d’exécution des conditions posées par le premier juge. Elle relève que « la locataire ne justifie pas s’être acquittée de sa dette dans les deux mois » suivant le commandement. Elle constate surtout qu’elle « ne justifie pas non plus avoir respecté les termes de l’ordonnance suspendant les effets de la clause résolutoire, en ne s’acquittant pas entièrement des loyers courant en sus de l’arriéré divisé en 23 mensualités ». Le contrôle est fondé sur des éléments comptables précis, les décomptes produits permettant d’établir l’existence d’un solde restant dû. La cour écarte tout nouvel aménagement en estimant qu’ »aucun nouveau délai de paiement n’étant envisageable ». Cette approche stricte manifeste une volonté de ne pas vider de sa substance la décision de première instance. Elle sanctionne le comportement d’une partie qui n’a pas usé de la possibilité qui lui était offerte. La solution est conforme à l’économie du référé, qui vise à préserver les droits du créancier tout en accordant un sursis au débiteur. La rigueur de l’examen technique des paiements assure l’effectivité de la mesure gracieuse initiale.
Le constat de l’inexécution entraîne la remise en vigueur de la clause résolutoire. La cour « constate que faute par [la locataire] d’avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire fixées par le premier juge, cette clause reprend son plein effet ». Cette solution applique strictement les termes de l’ordonnance de référé qui subordonnait le maintien de la suspension au paiement rigoureux des échéances. Elle donne une force exécutoire immédiate à la condition résolutoire, permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion. La portée de l’arrêt est significative en matière de baux d’habitation. Il rappelle que les délais de grâce accordés par le juge sont une faveur subordonnée à une exécution scrupuleuse. Le refus d’accorder un second délai, au nom de la sécurité juridique et contractuelle, limite les possibilités de report itératif des obligations locatives. Cette jurisprudence peut être analysée comme un équilibre entre la protection du débiteur en difficulté et la nécessaire sanction de l’inexécution contractuelle. Elle évite que le mécanisme de suspension ne se transforme en un report indéfini de l’obligation de payer.
Un bail d’habitation est conclu en 2003. La locataire accumule des impayés. Le bailleur délivre un commandement de payer visant la clause résolutoire en avril 2009. Il saisit ensuite le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon. Par ordonnance du 16 octobre 2009, ce dernier condamne la locataire au paiement d’une provision, lui accorde des délais de paiement échelonnés et suspend les effets de la clause résolutoire sous condition. La locataire fait appel, contestant le montant de la dette et sollicitant de nouveaux délais. Le bailleur demande la confirmation de l’ordonnance, la résiliation du bail et l’expulsion. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 8 février 2011, confirme l’ordonnance dans son intégralité. Elle constate que la locataire n’a pas respecté les conditions de suspension de la clause résolutoire, qui reprend donc son plein effet. Elle condamne la locataire au paiement des sommes provisionnelles et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt soulève la question de l’effectivité des mesures d’apurement gracieuses ordonnées en référé et de leur exécution par le débiteur. Il convient d’examiner la rigueur du contrôle exercé par la cour sur le non-respect des conditions imposées, puis d’en apprécier les conséquences sur le sort de la clause résolutoire.
La cour vérifie avec précision le défaut d’exécution des conditions posées par le premier juge. Elle relève que « la locataire ne justifie pas s’être acquittée de sa dette dans les deux mois » suivant le commandement. Elle constate surtout qu’elle « ne justifie pas non plus avoir respecté les termes de l’ordonnance suspendant les effets de la clause résolutoire, en ne s’acquittant pas entièrement des loyers courant en sus de l’arriéré divisé en 23 mensualités ». Le contrôle est fondé sur des éléments comptables précis, les décomptes produits permettant d’établir l’existence d’un solde restant dû. La cour écarte tout nouvel aménagement en estimant qu’ »aucun nouveau délai de paiement n’étant envisageable ». Cette approche stricte manifeste une volonté de ne pas vider de sa substance la décision de première instance. Elle sanctionne le comportement d’une partie qui n’a pas usé de la possibilité qui lui était offerte. La solution est conforme à l’économie du référé, qui vise à préserver les droits du créancier tout en accordant un sursis au débiteur. La rigueur de l’examen technique des paiements assure l’effectivité de la mesure gracieuse initiale.
Le constat de l’inexécution entraîne la remise en vigueur de la clause résolutoire. La cour « constate que faute par [la locataire] d’avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire fixées par le premier juge, cette clause reprend son plein effet ». Cette solution applique strictement les termes de l’ordonnance de référé qui subordonnait le maintien de la suspension au paiement rigoureux des échéances. Elle donne une force exécutoire immédiate à la condition résolutoire, permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion. La portée de l’arrêt est significative en matière de baux d’habitation. Il rappelle que les délais de grâce accordés par le juge sont une faveur subordonnée à une exécution scrupuleuse. Le refus d’accorder un second délai, au nom de la sécurité juridique et contractuelle, limite les possibilités de report itératif des obligations locatives. Cette jurisprudence peut être analysée comme un équilibre entre la protection du débiteur en difficulté et la nécessaire sanction de l’inexécution contractuelle. Elle évite que le mécanisme de suspension ne se transforme en un report indéfini de l’obligation de payer.