Cour d’appel de Lyon, le 8 février 2011, n°09/03427

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 8 février 2011, statue sur les suites d’une procédure en référé. Le litige initial concernait la communication de documents comptables liés à une cession d’actions assortie d’un droit de suite. Le mandataire liquidateur de deux sociétés venderesses saisissait le juge des référés pour obtenir ces pièces des sociétés acquéreuses. L’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Lyon du 27 avril 2009 avait rejeté sa demande. En appel, le liquidateur reconnaît avoir finalement obtenu les informations recherchées. La contestation se limite désormais à l’allocation de frais irrépétibles et à la charge des dépens. La Cour d’appel rejette les demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamne l’appelant aux dépens.

La solution retenue par la Cour consiste à refuser toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux parties et à laisser les dépens à la charge de l’appelant. La Cour motive sa décision en indiquant qu’elle « en équité ne trouve pas de raison de faire application de ces dispositions ». Elle estime ainsi que les circonstances de l’espèce ne justifient pas une condamnation aux frais non compris dans les dépens.

**I. Le rejet de l’indemnité pour frais irrépétibles : une appréciation souveraine de l’équité**

La Cour d’appel exerce son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’équité de la situation. Le texte de l’article 700 du code de procédure civile confère en effet aux juges une large marge d’appréciation. La Cour de Lyon use de cette faculté sans avoir à motiver spécialement son refus. Elle constate simplement l’absence de raison justifiant l’allocation d’une indemnité. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 700. Le liquidateur avait engagé une procédure en référé pour pallier un défaut de communication. Il a finalement obtenu les documents par ses propres moyens avant le jugement d’appel. Les sociétés intimées soutenaient quant à elles que les demandes étaient excessives. La Cour a pu considérer que le comportement de chacune des parties ne méritait ni sanction ni récompense financière. Le rejet des demandes croisées apparaît ainsi comme une forme de neutralité procédurale.

Cette appréciation souveraine mérite cependant une analyse critique. Le liquidateur avait initialement agi pour protéger les intérêts des masses qu’il représentait. Son obstination procédurale peut se justifier par la difficulté d’accéder à l’information. Le refus de communication des sociétés intimées avait conduit au recours juridictionnel. La Cour aurait pu voir dans cette attitude un élément justifiant une indemnisation partielle du liquidateur. Son choix contraire démontre une interprétation restrictive des conditions de l’article 700. La solution privilégie une conception stricte de l’équité. Elle évite de transformer cette disposition en outil de pression financière systématique. La Cour semble estimer que les frais engagés relèvent des aléas normaux du procès.

**II. La condamnation aux dépens de l’appelant : la sanction d’une procédure devenue sans objet**

La Cour condamne le liquidateur aux entiers dépens de première instance et d’appel. Cette décision complète le refus d’indemnité au titre de l’article 700. Elle sanctionne l’initiative procédurale de l’appelant. La demande initiale en référé avait été rejetée en première instance. L’appel a été interjeté alors même que l’objet du litige s’était évanoui. Le liquidateur reconnaît en effet avoir obtenu les documents comptables recherchés. Il ne persistait que pour obtenir une condamnation aux frais irrépétibles. La Cour considère que cette persistance n’était pas justifiée. La condamnation aux dépens constitue ainsi une application classique des règles de la procédure civile. La partie qui succombe supporte les frais de l’instance.

La portée de cette solution est principalement procédurale. Elle rappelle l’importance de l’objet du litige dans la conduite de l’instance. Une partie ne peut légitimement poursuivre une procédure lorsque son intérêt à agir a disparu. Le liquidateur aurait pu se désister de son appel après avoir obtenu les documents. Son choix de maintenir la procédure pour une question accessoire de frais l’expose à la condamnation aux dépens. La Cour envoie un message de rigueur sur l’usage des voies de recours. Cette sévérité peut s’expliquer par la nécessité de désencombrer les juridictions. Elle illustre la maîtrise par le juge de l’économie générale de la procédure. La solution reste néanmoins équilibrée car la Cour refuse également l’indemnité réclamée par les intimées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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