Cour d’appel de Lyon, le 8 février 2011, n°09/01987

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 8 février 2011 statue sur la nullité d’un appel formé par un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le CHSCT avait désigné un expert en application de l’article L. 4614-12 du code du travail. Cette désignation fut contestée par l’employeur devant le juge des référés. Ce dernier annula la décision du comité par une ordonnance du 23 mars 2009. Le CHSCT interjeta appel de cette ordonnance le 30 mars 2009. L’employeur souleva alors une exception de nullité de l’acte d’appel. Il invoqua le défaut de pouvoir de la personne ayant agi au nom du comité. La Cour d’appel accueille cette exception et déclare l’appel nul. Elle écarte ainsi tout examen du bien-fondé de l’expertise. La décision soulève une question de procédure civile relative aux conditions de validité des actes d’appel. Elle conduit également à s’interroger sur l’articulation entre ces règles procédurales et le droit du travail.

La Cour d’appel retient une interprétation rigoureuse des conditions de validité de l’acte d’appel. Elle applique strictement les textes relatifs au mandat des représentants du personnel. Cette approche formelle a pour effet de priver le CHSCT de tout contrôle juridictionnel sur le fond de sa demande.

**Une application stricte des règles de procédure civile conduisant à la nullité de l’appel**

La cour constate tout d’abord l’existence d’une irrégularité de fond affectant l’acte d’appel. Elle rappelle que « constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale ». Elle relève que la secrétaire du CHSCT qui a signé la déclaration d’appel avait vu son mandat expirer avant cette date. Le mandat des membres du CHSCT est fixé à deux ans par l’article L. 4613-5 du code du travail. Le mandat de l’intéressée, débuté le 21 février 2007, était donc échu le 21 février 2009. L’appel fut formé le 30 mars 2009. La cour écarte l’argument d’une éventuelle prolongation du mandat. Elle affirme qu’ »aucune disposition légale ne prévoit la possibilité d’une prolongation du mandat des membres du CHSCT entre l’expiration de ses mandats et le renouvellement du comité ». L’irrégularité est ainsi établie.

La cour rejette ensuite toute possibilité de régularisation de cette irrégularité. Elle rappelle que « l’irrégularité de fond affectant l’acte d’appel ne peut être couverte après l’expiration du délai de recours ». Le comité avait procédé à une régularisation a posteriori lors d’une réunion en janvier 2010. Cette régularisation fut jugée « inopérante » car intervenue après l’expiration du délai d’appel. La cour écarte également la thèse d’une renonciation tacite de l’employeur à l’exception. Elle estime que le fait pour l’employeur d’avoir déposé des conclusions mentionnant l’intéressée comme secrétaire « n’implique nullement que l’intimée aurait renoncé à l’exception de procédure ». La nullité est donc prononcée sans que le fond du litige ne soit jamais examiné.

**Les conséquences d’une approche formelle sur l’effectivité des prérogatives du CHSCT**

Cette décision a pour effet immédiat de priver le CHSCT de tout recours effectif. Le comité se voit refuser l’accès au juge du fond sur une question de procédure purement formelle. Le droit à l’expertise pour risque grave, prévu à l’article L. 4614-12, ne put être contrôlé par la juridiction d’appel. Cette solution peut sembler protectrice de la sécurité juridique. Elle garantit une application stricte des délais et des conditions de représentation. Elle prévient toute incertitude sur la régularité des actes de procédure. La position de la cour est techniquement fondée sur une interprétation littérale des articles 117 du code de procédure civile et L. 4613-5 du code du travail.

Néanmoins, cette rigueur formelle soulève une difficulté au regard de l’effectivité des droits collectifs. Le CHSCT est une institution dotée de prérogatives importantes pour la protection des salariés. Le droit de recourir à une expertise en cas de risque grave est l’une de ces prérogatives essentielles. En faisant primer des vices de forme sur l’examen du fond, la jurisprudence peut vider de sa substance ce droit. Le risque est de permettre à un employeur d’annuler une expertise par un moyen purement procédural. Cette approche pourrait inciter à des tactiques dilatoires. Elle s’éloigne peut-être de l’esprit du code du travail qui vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Un équilibre plus subtil entre régularité procédurale et accès au juge mériterait d’être recherché. La solution adoptée, bien que juridiquement correcte, interroge sur la priorité donnée à la forme sur le fond dans le contentieux social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture