Cour d’appel de Lyon, le 7 octobre 2010, n°10/02251

La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile A, le 7 octobre 2010, statue sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état. L’instance principale oppose un comité national à une société et un individu. Le comité les a assignés en revendication de droits sur des marques et en nullité de ces marques. Les défendeurs avaient soulevé devant le juge de la mise en état plusieurs moyens. Ils invoquaient la forclusion de l’action, l’autorité de chose jugée et le défaut d’intérêt à agir. Ils demandaient également la mise hors de cause de l’individu. Par ordonnance du 1er mars 2010, le juge de la mise en état a déclaré ces moyens irrecevables. Il a estimé qu’il s’agissait de fins de non-recevoir ou de moyens au fond, relevant du juge du fond. Les défendeurs ont interjeté appel de cette ordonnance. La question est de savoir si cet appel est recevable. La Cour d’appel déclare l’appel irrecevable. Elle confirme que le juge de la mise en état n’a pas statué sur des exceptions de procédure. Elle rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive mais accorde une indemnité de procédure.

La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une interprétation stricte des textes. L’article 776 du code de procédure civile limite les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état. Seules les décisions mettant fin à l’instance ou statuant sur une exception de procédure sont susceptibles d’appel. La Cour relève que les moyens soulevés étaient des fins de non-recevoir au sens de l’article 122. Elle précise que “cette ordonnance ne met pas fin à l’instance et n’a pas statué sur des exceptions de procédure”. Le rejet de ces fins de non-recevoir par le juge de la mise en état, qui s’est déclaré incompétent, ne rentre donc pas dans le champ de l’article 776. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante. La distinction entre exception de procédure et fin de non-recevoir est essentielle. L’exception de procédure suspend l’instance, la fin de non-recevoir l’éteint. Le juge de la mise en état ne peut statuer que sur les premières. En renvoyant l’examen des fins de non-recevoir au juge du fond, son ordonnance ne met pas fin à l’instance. Elle reste ainsi insusceptible d’appel immédiat. Cette rigueur procédurale évite les dilations et respecte l’économie du procès civil.

La Cour écarte également la qualification de procédure abusive. Elle estime que les appelants ont simplement exercé un recours contre une décision qui leur était défavorable. Leur démarche ne constitue pas un abus caractérisé. Cette appréciation restrictive de l’abus de procédure mérite attention. Elle protège le droit au recours juridictionnel. La Cour rappelle que la mauvaise foi ou une intention dilatoire doit être démontrée. Le simple échec d’une argumentation sur la recevabilité de l’appel ne suffit pas. Cette position est équilibrée. Elle évite de décourager les justiciables dans l’exercice de leurs voies de recours. Toutefois, la Cour condamne les appelants à une indemnité de procédure. Elle invoque l’équité pour fixer le montant. Cette décision tempère la rigueur procédurale par une forme de sanction modérée. Elle reconnaît ainsi les troubles causés par un recruit inutile sans pour autant le qualifier d’abusif.

La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il réaffirme avec netteté le régime des voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état. Cette clarification est utile pour les praticiens. Elle renforce la sécurité juridique en limitant les appels intermédiaires. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’efficacité processuelle. Il contribue à prévenir les manœuvres dilatoires tout en garantissant les droits de la défense. La solution peut paraître sévère pour les appelants. Elle les contraint à attendre le jugement au fond pour contester les fins de non-recevoir. Cette sévérité est le prix de la célérité de la justice. L’arrêt ne tranche aucune question de propriété intellectuelle. Il laisse entières les questions substantielles sur la validité des marques. Son impact est donc circonscrit au droit processuel. Il illustre l’importance des classifications juridiques en procédure civile. La qualification exacte d’un moyen détermine la compétence du juge et l’ouverture des recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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