Cour d’appel de Lyon, le 7 février 2011, n°10/01814
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 7 février 2011 statue sur des demandes relatives à l’autorité parentale, au droit de visite et à la contribution à l’entretien d’enfants mineurs. Le Tribunal de grande instance de Lyon avait, par un jugement du 18 janvier 2010, maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et organisé un droit de visite du père. Il avait également condamné le père au paiement d’une pension alimentaire. La mère faisait appel, sollicitant l’exercice exclusif de l’autorité parentale et une augmentation de la pension. Le père demandait la confirmation des dispositions sur l’autorité parentale et le droit de visite, mais la suppression de la pension alimentaire. La Cour d’appel, après avoir vérifié sa compétence et la loi applicable, rejette la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle confirme le droit de visite en l’assortissant de modalités renforcées. Elle réforme la décision relative à la pension en la maintenant temporairement avant de la supprimer. La décision soulève deux questions principales. D’une part, elle précise les conditions du maintien de l’autorité parentale conjointe malgré des difficultés relationnelles. D’autre part, elle définit les critères de fixation et de suppression d’une pension alimentaire en cas de dégradation des ressources du débiteur.
**I. La préservation de l’autorité parentale conjointe malgré les tensions entre parents**
La Cour écarte la demande d’attribution exclusive de l’autorité parentale. Elle applique strictement l’article 373-2-1 du code civil. Le texte prévoit que l’exercice exclusif ne peut être ordonné que si « l’intérêt de l’enfant le commande ». La mère invoquait des difficultés de coordination avec le père. La Cour relève qu’elle « ne prétend pas avoir rencontré des problèmes avec le père pour prendre des décisions concernant les enfants ». Elle constate que l’incident évoqué, relatif à une signature administrative, résultait d’un « empêchement ponctuel » lié à une hospitalisation. L’absence de conflit sur les décisions importantes concernant les enfants empêche de caractériser un dysfonctionnement justifiant la rupture de la coparentalité. L’intérêt de l’enfant commande ici le maintien du lien avec ses deux parents.
Le droit de visite du père est aménagé pour en garantir l’effectivité. La Cour constate que la mère n’a pas facilité l’exercice de ce droit. Elle note que l’association désignée pour les passations a reçu le contact du père, mais pas celui de la mère. Pour pallier cette carence, la Cour innove en prévoyant une mesure substitutive. Elle ajoute que « si la mère ne prend pas contact avec l’association […] le père […] pourra exercer le droit de visite fixé en se rendant au domicile de la mère accompagné d’une personne de son choix ». Cette injonction précise vise à contraindre la mère à respecter la décision de justice. Elle assure la protection du lien parental sans pour autant modifier le principe du droit de visite. La solution équilibre le droit du père et la nécessité d’éviter des confrontations directes préjudiciables aux enfants.
**II. L’adaptation de l’obligation alimentaire à l’extrême précarité du débiteur**
La Cour opère une distinction temporelle dans l’appréciation des ressources du père. Pour la période antérieure à août 2010, elle retient la proposition initiale du père. Celui-ci avait offert de verser 150 euros mensuels dans sa requête de première instance. La Cour fixe donc la contribution à ce montant jusqu’en juillet 2010. Elle considère que le père, bien que rencontrant des difficultés, avait alors estimé cette somme possible. Cette décision s’appuie sur l’article 371-2 du code civil qui prévoit une contribution proportionnelle aux ressources. La Cour prend acte des éléments produits, notamment l’absence de rémunération en 2008 et 2009 et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Elle estime que la proposition du père constituait un indicateur pertinent de sa capacité contributive à ce moment.
Pour la période postérieure, la Cour prononce la suppression pure et simple de la pension. Elle constate une aggravation manifeste de la situation du père. La décision invoque son hospitalisation en psychiatrie, son suivi médical et l’incapacité de gérer sa société. La Cour relève surtout qu’il « ne donne aucun justificatif […] de recherches actives d’emploi ». Elle en déduit qu’il est « hors d’état de régler une pension alimentaire ». La suppression est donc prononcée « à compter du 1er août 2010 jusqu’à retour à meilleure fortune ». Cette solution est rigoureuse. Elle conditionne la reprise des versements à une amélioration des ressources dont le père devra lui-même aviser la mère. La charge de la preuve d’un changement de situation est ainsi inversée. Cette approche pragmatique sanctionne l’absence de diligence du père tout en reconnaissant son insolvabilité actuelle.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 7 février 2011 statue sur des demandes relatives à l’autorité parentale, au droit de visite et à la contribution à l’entretien d’enfants mineurs. Le Tribunal de grande instance de Lyon avait, par un jugement du 18 janvier 2010, maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et organisé un droit de visite du père. Il avait également condamné le père au paiement d’une pension alimentaire. La mère faisait appel, sollicitant l’exercice exclusif de l’autorité parentale et une augmentation de la pension. Le père demandait la confirmation des dispositions sur l’autorité parentale et le droit de visite, mais la suppression de la pension alimentaire. La Cour d’appel, après avoir vérifié sa compétence et la loi applicable, rejette la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle confirme le droit de visite en l’assortissant de modalités renforcées. Elle réforme la décision relative à la pension en la maintenant temporairement avant de la supprimer. La décision soulève deux questions principales. D’une part, elle précise les conditions du maintien de l’autorité parentale conjointe malgré des difficultés relationnelles. D’autre part, elle définit les critères de fixation et de suppression d’une pension alimentaire en cas de dégradation des ressources du débiteur.
**I. La préservation de l’autorité parentale conjointe malgré les tensions entre parents**
La Cour écarte la demande d’attribution exclusive de l’autorité parentale. Elle applique strictement l’article 373-2-1 du code civil. Le texte prévoit que l’exercice exclusif ne peut être ordonné que si « l’intérêt de l’enfant le commande ». La mère invoquait des difficultés de coordination avec le père. La Cour relève qu’elle « ne prétend pas avoir rencontré des problèmes avec le père pour prendre des décisions concernant les enfants ». Elle constate que l’incident évoqué, relatif à une signature administrative, résultait d’un « empêchement ponctuel » lié à une hospitalisation. L’absence de conflit sur les décisions importantes concernant les enfants empêche de caractériser un dysfonctionnement justifiant la rupture de la coparentalité. L’intérêt de l’enfant commande ici le maintien du lien avec ses deux parents.
Le droit de visite du père est aménagé pour en garantir l’effectivité. La Cour constate que la mère n’a pas facilité l’exercice de ce droit. Elle note que l’association désignée pour les passations a reçu le contact du père, mais pas celui de la mère. Pour pallier cette carence, la Cour innove en prévoyant une mesure substitutive. Elle ajoute que « si la mère ne prend pas contact avec l’association […] le père […] pourra exercer le droit de visite fixé en se rendant au domicile de la mère accompagné d’une personne de son choix ». Cette injonction précise vise à contraindre la mère à respecter la décision de justice. Elle assure la protection du lien parental sans pour autant modifier le principe du droit de visite. La solution équilibre le droit du père et la nécessité d’éviter des confrontations directes préjudiciables aux enfants.
**II. L’adaptation de l’obligation alimentaire à l’extrême précarité du débiteur**
La Cour opère une distinction temporelle dans l’appréciation des ressources du père. Pour la période antérieure à août 2010, elle retient la proposition initiale du père. Celui-ci avait offert de verser 150 euros mensuels dans sa requête de première instance. La Cour fixe donc la contribution à ce montant jusqu’en juillet 2010. Elle considère que le père, bien que rencontrant des difficultés, avait alors estimé cette somme possible. Cette décision s’appuie sur l’article 371-2 du code civil qui prévoit une contribution proportionnelle aux ressources. La Cour prend acte des éléments produits, notamment l’absence de rémunération en 2008 et 2009 et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Elle estime que la proposition du père constituait un indicateur pertinent de sa capacité contributive à ce moment.
Pour la période postérieure, la Cour prononce la suppression pure et simple de la pension. Elle constate une aggravation manifeste de la situation du père. La décision invoque son hospitalisation en psychiatrie, son suivi médical et l’incapacité de gérer sa société. La Cour relève surtout qu’il « ne donne aucun justificatif […] de recherches actives d’emploi ». Elle en déduit qu’il est « hors d’état de régler une pension alimentaire ». La suppression est donc prononcée « à compter du 1er août 2010 jusqu’à retour à meilleure fortune ». Cette solution est rigoureuse. Elle conditionne la reprise des versements à une amélioration des ressources dont le père devra lui-même aviser la mère. La charge de la preuve d’un changement de situation est ainsi inversée. Cette approche pragmatique sanctionne l’absence de diligence du père tout en reconnaissant son insolvabilité actuelle.