Cour d’appel de Lyon, le 5 novembre 2010, n°10/01850

Un salarié engagé en qualité de bétonnier a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave suite à divers manquements. Le Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, par un jugement du 25 février 2010, a écarté la faute grave mais a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse. Il a condamné l’employeur au paiement de plusieurs indemnités. Le salarié et l’employeur ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Lyon. Le salarié soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame diverses sommes complémentaires. L’employeur, par un appel incident, défend la qualification de faute grave. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 5 novembre 2010, confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle réforme partiellement le jugement sur certains aspects financiers. La décision soulève la question de savoir comment les juges du fond apprécient la gravité des manquements pour écarter la faute grave tout en validant la cause réelle et sérieuse. Elle illustre également le contrôle strict exercé sur la preuve des griefs invoqués par l’employeur.

**La reconfiguration jurisprudentielle des critères de la faute grave**

L’arrêt démontre une application rigoureuse des conditions légales de la faute grave. La Cour rappelle que cette faute doit constituer « une violation des obligations contractuelles d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis ». Elle procède à un examen détaillé et critique de chaque grief avancé dans la lettre de licenciement. Plusieurs reproches sont écartés en raison d’un défaut de preuve suffisante. Ainsi, concernant l’obligation de faire respecter les équipements de protection individuelle aux transporteurs, la Cour relève que le « courrier produit par l’employeur ne comporte aucune date ni signature manuscrite ». Elle en déduit qu' »il est impossible d’affirmer que le salarié a eu connaissance de cette obligation ». De même, le grief tiré de problèmes relationnels est rejeté car l’attestation produite est jugée trop générale, « sans rapporter de faits précis et vérifiables ». Ce filtrage sévère des éléments invoqués montre que la qualification de faute grave ne peut reposer sur des présomptions ou des allégations imprécises.

Néanmoins, la Cour retient la matérialité d’autres manquements sérieux. Elle constate la réitération de négligences après un premier avertissement, invalidant les justifications du salarié fondées sur une surcharge de travail ou les intempéries. La Cour note que « le volume d’activité du site était, à la date du licenciement, égal à seulement un tiers de sa capacité productive ». Elle établit également des manquements répétés aux plannings de livraison et aux temps de malaxage, causant un préjudice financier aux clients. Ces fautes, prises ensemble, justifient une sanction. Cependant, la Cour opère une distinction nette entre la cause réelle et sérieuse et la faute grave. Elle estime que « le comportement du salarié n’était pas d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ». Cette analyse aboutit à requalifier le motif du licenciement, confirmant ainsi la solution des premiers juges. L’arrêt illustre une tendance jurisprudentielle à circonscrire strictement le champ de la faute grave, préservant les droits pécuniaires du salarié comme l’indemnité compensatrice de préavis.

**Les implications probatoires et indemnitaires de la requalification du licenciement**

La décision a une portée significative sur le plan des conséquences financières de la requalification. En écartant la faute grave, la Cour maintient l’obligation pour l’employeur de verser l’intégralité de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement. Elle rappelle que la mise à pied conservatoire, consécutive à un licenciement ultérieurement jugé non fondé sur une faute grave, oblige normalement au paiement des salaires pour cette période. Toutefois, elle opère un réexamen des faits et admet la preuve apportée par l’employeur selon laquelle le salarié était en arrêt maladie. Elle en déduit que « les salaires ont par conséquent été maintenus » et réforme le jugement sur ce point. Ce revirement montre l’importance du principe dispositif en procédure prud’homale. Les juges d’appel peuvent infirmer une décision dès lors que de nouveaux éléments probants, soumis contradictoirement, modifient l’appréciation des faits.

L’arrêt exerce également un contrôle méticuleux sur les autres demandes indemnitaires du salarié. Concernant les heures supplémentaires, la Cour valide les arguments de l’employeur fondés sur l’accord de réduction du temps de travail et sur les feuilles de présence contresignées par le salarié. Elle estime qu' »il n’apparait pas que des heures supplémentaires lui soient dues ». S’agissant de la prime de vacances, elle procède à une analyse des conventions collectives. Elle écarte l’application d’un accord non étendu, faute de preuve d’adhésion de l’employeur à un syndicat signataire. En revanche, elle fait droit aux demandes portant sur le solde des primes de participation et d’intéressement, constatant que le calcul prorata temporis n’est pas contesté. Cet examen pointilleux traduit une application stricte du droit de la preuve et du droit conventionnel. L’arrêt rappelle ainsi que la charge de la preuve pèse sur chaque partie pour étayer ses prétentions, y compris dans le cadre des appréciations souveraines des juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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