Cour d’appel de Lyon, le 5 novembre 2010, n°10/01135

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, dans un arrêt du 5 novembre 2010, a été saisie d’un litige relatif à l’opposabilité d’une clause de non-concurrence. Un salarié, ancien commercial, avait démissionné pour rejoindre une entreprise concurrente. Son ancien employeur saisissait le juge des référés en invoquant la violation d’une clause contractuelle. Le conseil de prud’hommes de Montbrison avait ordonné la cessation des activités concurrentes sous astreinte. Le salarié faisait appel en soutenant l’inopposabilité de la clause en raison d’une contrepartie financière dérisoire. La Cour d’appel devait donc se prononcer sur la validité de cette clause et sur l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé. Elle confirme l’ordonnance en ce qu’elle ordonne la cessation des activités, mais supprime l’astreinte. La solution retenue consacre une appréciation stricte des conditions de validité des clauses de non-concurrence et précise les pouvoirs du juge des référés social.

**I. La confirmation d’une appréciation exigeante des conditions de validité de la clause**

La Cour procède à un contrôle rigoureux des éléments constitutifs de la clause, écartant tout caractère dérisoire de la contrepartie. Elle rappelle les conditions posées par la jurisprudence pour valider une telle stipulation. La clause prévoyait une interdiction de vingt-quatre mois sur la région Rhône-Alpes. La Cour relève que le secteur géographique est “restreint à la seule région Rhône-Alpes, secteur d’activité” de l’employeur. Cette limitation territoriale est jugée proportionnée à l’objectif légitime de protection des intérêts de l’entreprise. La durée de vingt-quatre mois est également considérée comme définie et acceptable au regard des usages. L’analyse géographique et temporelle démontre une absence d’excès.

L’examen de la contrepartie financière constitue le cœur de la motivation. Le salarié soutenait son caractère dérisoire. La Cour écarte cet argument en constatant que l’indemnité mensuelle était égale à “20% du salaire moyen brut des 12 derniers mois”. Elle estime que ce montant “n’est pas dérisoire, et répare, sans disproportion, l’atteinte au libre choix de son activité professionnelle”. La Cour opère ainsi une pondération concrète entre la restriction de liberté et la compensation offerte. Elle précise que la réduction de moitié de cette indemnité, prévue en cas de démission, ne rend pas la contrepartie dérisoire. Cette réduction “n’est pas imputable à la SAS IMAV, mais résulte de la démission de [l’intéressé] lui-même”. La Cour valide ainsi une modulation de la contrepartie liée au mode de rupture, sous réserve qu’elle ne soit pas symbolique. Cette approche confirme une jurisprudence exigeante sur le caractère réel et sérieux de la contrepartie pécuniaire.

**II. La reconnaissance d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés**

La Cour applique les textes spécifiques au référé prud’homal. Elle se fonde sur les articles L. 1455-7 et L. 1455-8 du code du travail. Ces dispositions permettent d’ordonner la cessation d’un trouble manifestement illicite. La violation d’une clause valide en constitue un. La Cour constate que le salarié a signé un contrat avec un concurrent “douze jours avant la date de sa démission”. Cette circonstance établit une violation anticipée et caractérisée de l’obligation contractuelle. Elle permet de qualifier le trouble de manifestement illicite au sens de la loi. L’intervention du juge des référés se trouve ainsi pleinement justifiée par l’urgence et la gravité de l’atteinte.

Le pouvoir d’injonction du juge est cependant exercé avec mesure. La Cour confirme l’ordre de cesser toute activité concurrente. Elle estime que l’employeur est “bien-fondé à réclamer l’application de cette clause”. En revanche, elle supprime l’astreinte prononcée en première instance. La motivation indique qu’“à la date de la présente décision, compte tenu de l’évolution de la situation professionnelle de [l’intéressé], l’astreinte n’est pas justifiée”. Cette décision tempère la sévérité de la mesure initiale. Elle révèle un contrôle de la proportionnalité de la sanction à l’égard de la situation actuelle du salarié. Le juge d’appel use ainsi de son pouvoir d’appréciation pour adapter la décision de référé aux circonstances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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