Cour d’appel de Lyon, le 31 janvier 2011, n°09/04857

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à la reconnaissance de la nationalité française. Un individu, né à Dakar en 1960, s’est vu refuser un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance, puis son action a été rejetée par le Tribunal de grande instance de Lyon. Il invoquait l’article 18 du code civil, fondé sur sa filiation à l’égard de deux parents français, et subsidiairement l’article 21-13 du même code sur la possession d’état. Le ministère public soutenait la régularité du refus initial. La cour d’appel devait déterminer si la filiation était légalement établie par les actes produits, au regard des principes de la preuve de l’état des personnes. Par l’arrêt commenté, la cour infirme le jugement de première instance et déclare l’intéressé français. Cette solution mérite analyse quant à l’appréciation des actes d’état civil étrangers et quant à la portée de la rectification de ces actes.

**I. La consécration d’une interprétation pragmatique de la force probante des actes d’état civil étrangers**

La cour adopte une application nuancée du principe de force probante des actes d’état civil étrangers. L’article 47 du code civil dispose que tout acte fait en pays étranger dans les formes usitées fait foi, sauf si d’autres éléments établissent son irrégularité. La décision rappelle ce principe. Elle constate cependant l’existence de deux copies divergentes du même acte de naissance sénégalais. La première, obtenue par le consulat, comporte des anomalies manifestes, les parents y étant nés après leur enfant. La cour relève que ces erreurs sont « matérielles manifestes, tant au regard du bon sens qu’au regard des actes de naissance des parents ». Elle en déduit que cet acte ne peut fonder la preuve de la filiation. La solution illustre le contrôle permis par l’article 47, permettant d’écarter un acte dont les énonciations sont invraisemblables au vu d’autres pièces du dossier. La force probante n’est donc pas absolue mais relative.

La cour lui préfère la seconde copie, délivrée postérieurement et tenant compte d’un jugement rectificatif. Elle estime que cet acte « présente suffisamment de garanties » car il concorde avec les autres actes d’état civil des parents. La décision opère ainsi une vérification comparative et logique. Elle valide un acte rectifié par une juridiction locale, dès lors que son authenticité n’est pas contestée. Cette approche consacre une forme de préférence pour l’acte le plus cohérent avec l’ensemble du dossier. Elle assure une sécurité juridique en ne laissant pas une erreur matérielle obérer définitivement un droit aussi fondamental que la nationalité. La solution témoigne d’une interprétation finaliste des règles de preuve, visant à établir la vérité de l’état des personnes.

**II. La clarification des effets d’un jugement rectificatif sur la preuve de la nationalité d’origine**

L’arrêt précise les conditions dans lesquelles un jugement rectificatif étranger permet d’établir une filiation. Le ministère public contestait la régularité de la rectification, arguant qu’elle ne figurait pas sur la copie authentifiée et que le jugement ne concernait pas l’intéressé. La cour écarte ces arguments. Elle relève que le jugement rectificatif numéro 400 « s’applique bien à l’appelant et dont aucun élément ne permet de mettre en cause l’authenticité ». Elle explique les différences entre les copies par le fait que le tribunal a ordonné la rectification de la copie littérale de l’acte, et non de l’acte original lui-même. Cette analyse technique permet de valider la régularité formelle de la pièce produite.

En se fondant sur l’acte rectifié, qui établit une filiation avec deux parents français, la cour applique strictement l’article 18 du code civil. Elle déclare l’intéressé français « comme étant né de parents français ». La solution rend inutile l’examen du moyen subsidiaire tiré de la possession d’état. L’arrêt affirme ainsi la primauté de la preuve par l’acte d’état civil régulier sur les autres modes de preuve de la nationalité. Il rappelle que la filiation légalement établie emporte de plein droit l’attribution de la nationalité française. Cette décision renforce la valeur du jugement rectificatif en matière d’état des personnes, dès lors qu’il est régulier et probant. Elle garantit l’effectivité du droit à la nationalité en ne permettant pas à des vices purement formels d’en priver durablement un individu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture