Cour d’appel de Lyon, le 31 janvier 2011, n°09/04380

Un jugement de divorce définitif avait fixé une prestation compensatoire sous forme de capital payable en mensualités. Le débiteur sollicita ultérieurement une réduction du montant de ces échéances. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, par un jugement du 17 juin 2009, fit droit à cette demande en réduisant le montant des mensualités. Le créancier forma alors un appel contre cette décision. La Cour d’appel de Lyon, statuant le 31 janvier 2011, devait déterminer si un juge pouvait modifier les modalités de paiement d’une prestation compensatoire constituée en capital. Elle réforma le jugement entrepris et débouta le débiteur de sa demande.

La Cour d’appel de Lyon rappelle d’abord le principe de l’immutabilité du capital fixé par le jugement de divorce. Elle constate que le jugement initial a alloué « un capital de 16 320 € payable en quatre-vingt-seize mensualités ». Elle souligne que l’article 275 alinéa 2 du Code civil permet la révision des modalités de paiement de ce capital. Elle en déduit cependant que ce texte « ne confère pas au Juge le pouvoir de modifier le montant de ce capital tel qu’il a été fixé ». La réduction du montant des mensualités opérée par les premiers juges équivalait à une modification du capital global. La cour d’appel censure donc cette approche. Elle affirme une distinction nette entre la révision des modalités pratiques et l’atteinte au quantum définitivement arrêté.

La cour écarte ensuite l’application du texte invoqué par le premier juge. Elle relève que ce dernier a fondé sa décision sur l’article 276-3 du Code civil. Or, selon la cour, « ce texte ne régissant que les prestations compensatoires fixées sous forme de rente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». La solution retenue en première instance procédait ainsi d’une erreur de qualification. La prestation était un capital payable de manière échelonnée, non une rente viagère. Le régime juridique applicable n’était donc pas celui de la révision des rentes. La cour opère une interprétation stricte des textes. Elle en déduit l’impossibilité de réduire un capital déjà fixé.

Cette décision consacre une lecture rigoureuse des articles 275 et 276-3 du Code civil. Elle protège le principe d’autorité de la chose jugée en matière de prestation compensatoire. Le capital fixé par le jugement de divorce devient intangible. Seules ses modalités pratiques d’exécution peuvent être adaptées. Cette solution assure une sécurité juridique au créancier. Elle prévient les contentieux répétés sur le montant dû. La logique est celle de la stabilité des situations juridiques après divorce.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère d’espèce. La cour ne remet pas en cause la possibilité de réviser une rente viagère selon l’article 276-3. Elle se borne à qualifier la prestation en cause. La solution serait différente si le jugement initial avait expressément opté pour une rente. L’arrêt invite donc à une rédaction très précise des décisions fixant une prestation compensatoire. Il souligne l’importance de la qualification choisie par le juge du divorce. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’immutabilité du capital. Elle en rappelle le fondement avec une argumentation claire et technique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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