Cour d’appel de Lyon, le 30 septembre 2010, n°09/03719
La vente d’un pack de matériel dentaire fut conclue en décembre 2004. L’acquéreur, un chirurgien-dentiste, accepta une offre détaillée par écrit. Il tenta ultérieurement de modifier sa commande puis de l’annuler. Le vendeur, une société, réclama le prix convenu. Le Tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 4 juin 2009, déclara la vente parfaite et débouta l’acquéreur. Celui-ci interjeta appel. La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile A, rendit un arrêt le 30 septembre 2010. Elle confirma le jugement et condamna l’acquéreur à une indemnité complémentaire. La question de droit est de savoir si un contrat de vente, parfait par l’échange des consentements, peut être unilatéralement modifié ou résolu par l’acheteur en l’absence d’inexécution imputable au vendeur. La Cour répond par la négative en affirmant le caractère définitif de l’accord et en rejetant les exceptions soulevées.
La Cour d’appel de Lyon consacre d’abord la perfection du contrat par l’échange des volontés. Elle écarte ensuite les causes de remise en cause avancées par l’acquéreur.
**La perfection irrévocable du contrat par l’accord sur la chose et le prix**
L’arrêt rappelle les conditions de formation du contrat de vente. La Cour relève que l’offre détaillée, signée avec la mention « bon pour accord », constitue un accord définitif. Elle précise que « l’offre adressée […] le 27 décembre 2004, contenant le détail des éléments […] et le prix de chaque élément […] est une vente parfaite au comptant, par accord sur la chose et le prix ». La Cour applique strictement l’article 1583 du Code civil. La volonté des parties s’est exprimée sans réserve. La Cour écarte ainsi la thèse d’un accord précaire. Elle estime que la modification ultérieure proposée par l’acheteur est sans effet. L’absence de réponse du vendeur à cette proposition ne vaut pas acceptation. La Cour motive en indiquant que l’acceptation d’une « annulation unilatérale d’une commande ferme et définitive, ne saurait résulter de l’absence de réponse écrite ». Le silence ne peut valoir consentement à une modification. La sécurité des transactions commerciales est ainsi préservée.
La Cour rejette ensuite le caractère conditionnel du contrat. L’acquéreur invoquait une condition suspensive de financement. La Cour examine les documents produits. Elle constate qu’« aucun des documents produits ne permet de considérer que la vente était conditionnée par l’obtention d’un crédit ». L’offre initiale ne contenait pas cette clause. L’envoi ultérieur de taux par le vendeur ne suffit pas à l’établir. La Cour refuse d’imputer au vendeur la recherche de financement. Elle protège ainsi le principe du consensualisme. Le contrat forme un tout intangible dès l’échange des consentements. Les engagements accessoires ou postérieurs ne peuvent en altérer la substance.
**Le rejet des exceptions d’inexécution et la sanction du défaut de paiement**
La Cour examine ensuite la demande de résolution fondée sur l’exception d’inexécution. L’acheteur invoquait le défaut de livraison. La Cour rappelle les conditions de l’exception d’inexécution. Elle souligne que l’acheteur doit préalablement exécuter son obligation. En l’espèce, l’obligation principale de l’acheteur est le paiement du prix. La Cour relève qu’il « a été mis en demeure […] de régler le prix du matériel disponible à la livraison ». Elle constate qu’il n’a jamais offert ce paiement. La Cour rappelle la condamnation provisionnelle par référé. Elle note que l’acheteur n’a pas fait appel de cette ordonnance. Elle en déduit qu’il ne peut se prévaloir de l’inexécution du vendeur. La logique est celle de la mise en demeure réciproque. L’acheteur en défaut de paiement ne peut invoquer l’article 1651 du Code civil.
La Cour applique enfin les dispositions relatives à la résolution pour défaut de paiement. Elle souligne que « l’absence de demande de résolution de la vente par le vendeur pour non paiement du prix » est déterminante. Seul le vendeur, créancier du prix, peut initier cette action en justice. L’acheteur ne peut se prévaloir de sa propre inexécution pour obtenir la nullité du contrat. La Cour confirme ainsi la solution du jugement. Elle sanctionne le comportement de l’acheteur par une indemnité de procédure complémentaire. L’arrêt assure la force obligatoire du contrat. Il prévient les manœuvres dilatoires d’un débiteur récalcitrant.
La vente d’un pack de matériel dentaire fut conclue en décembre 2004. L’acquéreur, un chirurgien-dentiste, accepta une offre détaillée par écrit. Il tenta ultérieurement de modifier sa commande puis de l’annuler. Le vendeur, une société, réclama le prix convenu. Le Tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 4 juin 2009, déclara la vente parfaite et débouta l’acquéreur. Celui-ci interjeta appel. La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile A, rendit un arrêt le 30 septembre 2010. Elle confirma le jugement et condamna l’acquéreur à une indemnité complémentaire. La question de droit est de savoir si un contrat de vente, parfait par l’échange des consentements, peut être unilatéralement modifié ou résolu par l’acheteur en l’absence d’inexécution imputable au vendeur. La Cour répond par la négative en affirmant le caractère définitif de l’accord et en rejetant les exceptions soulevées.
La Cour d’appel de Lyon consacre d’abord la perfection du contrat par l’échange des volontés. Elle écarte ensuite les causes de remise en cause avancées par l’acquéreur.
**La perfection irrévocable du contrat par l’accord sur la chose et le prix**
L’arrêt rappelle les conditions de formation du contrat de vente. La Cour relève que l’offre détaillée, signée avec la mention « bon pour accord », constitue un accord définitif. Elle précise que « l’offre adressée […] le 27 décembre 2004, contenant le détail des éléments […] et le prix de chaque élément […] est une vente parfaite au comptant, par accord sur la chose et le prix ». La Cour applique strictement l’article 1583 du Code civil. La volonté des parties s’est exprimée sans réserve. La Cour écarte ainsi la thèse d’un accord précaire. Elle estime que la modification ultérieure proposée par l’acheteur est sans effet. L’absence de réponse du vendeur à cette proposition ne vaut pas acceptation. La Cour motive en indiquant que l’acceptation d’une « annulation unilatérale d’une commande ferme et définitive, ne saurait résulter de l’absence de réponse écrite ». Le silence ne peut valoir consentement à une modification. La sécurité des transactions commerciales est ainsi préservée.
La Cour rejette ensuite le caractère conditionnel du contrat. L’acquéreur invoquait une condition suspensive de financement. La Cour examine les documents produits. Elle constate qu’« aucun des documents produits ne permet de considérer que la vente était conditionnée par l’obtention d’un crédit ». L’offre initiale ne contenait pas cette clause. L’envoi ultérieur de taux par le vendeur ne suffit pas à l’établir. La Cour refuse d’imputer au vendeur la recherche de financement. Elle protège ainsi le principe du consensualisme. Le contrat forme un tout intangible dès l’échange des consentements. Les engagements accessoires ou postérieurs ne peuvent en altérer la substance.
**Le rejet des exceptions d’inexécution et la sanction du défaut de paiement**
La Cour examine ensuite la demande de résolution fondée sur l’exception d’inexécution. L’acheteur invoquait le défaut de livraison. La Cour rappelle les conditions de l’exception d’inexécution. Elle souligne que l’acheteur doit préalablement exécuter son obligation. En l’espèce, l’obligation principale de l’acheteur est le paiement du prix. La Cour relève qu’il « a été mis en demeure […] de régler le prix du matériel disponible à la livraison ». Elle constate qu’il n’a jamais offert ce paiement. La Cour rappelle la condamnation provisionnelle par référé. Elle note que l’acheteur n’a pas fait appel de cette ordonnance. Elle en déduit qu’il ne peut se prévaloir de l’inexécution du vendeur. La logique est celle de la mise en demeure réciproque. L’acheteur en défaut de paiement ne peut invoquer l’article 1651 du Code civil.
La Cour applique enfin les dispositions relatives à la résolution pour défaut de paiement. Elle souligne que « l’absence de demande de résolution de la vente par le vendeur pour non paiement du prix » est déterminante. Seul le vendeur, créancier du prix, peut initier cette action en justice. L’acheteur ne peut se prévaloir de sa propre inexécution pour obtenir la nullité du contrat. La Cour confirme ainsi la solution du jugement. Elle sanctionne le comportement de l’acheteur par une indemnité de procédure complémentaire. L’arrêt assure la force obligatoire du contrat. Il prévient les manœuvres dilatoires d’un débiteur récalcitrant.