Cour d’appel de Lyon, le 30 juin 2010, n°09/04614

Un salarié engagé en 1988 en qualité d’attaché commercial saisit le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Il invoque une série de manquements, dont l’embauche d’un concurrent direct bénéficiant de tarifs préférentiels, le défaut de réaction face à la rupture d’un approvisionnement essentiel et diverses mesures vexatoires. Par jugement du 7 juillet 2009, la juridiction le déboute de sa demande. Le salarié forme un appel général. La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, statue par arrêt du 30 juin 2010.

La Cour d’appel de Lyon accueille l’appel du salarié. Elle prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date de l’arrêt. Elle condamne la société au paiement d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral. Elle rejette l’appel incident de l’employeur.

L’arrêt tranche la question de savoir quels agissements de l’employeur, pris dans leur ensemble, sont susceptibles de justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et d’engager sa responsabilité pour harcèlement moral. La solution retenue consacre une appréciation globale et cumulative des manquements, même isolément contestables, lorsqu’ils révèlent une stratégie de pression. Elle offre une protection renforcée au salarié confronté à des pratiques déloyales.

**L’affirmation d’une conception extensive du manquement justifiant la rupture**

La Cour opère une qualification large des obligations de l’employeur. Elle retient d’abord un manquement à l’obligation de sécurité économique du salarié. La décision du fournisseur historique de cesser les ventes directes privait le salarié d’une part essentielle de son activité. La Cour estime que l’employeur, « bien qu’interrogé dès le 8 janvier 2009 […] n’a jamais répondu aux interrogations réitérées » du salarié. Ce silence constitue une faute, car il met « le salarié en difficulté sérieuse pour continuer à servir la clientèle ». L’obligation de l’employeur dépasse ici la simple fourniture de travail. Elle inclut un devoir d’adaptation et de réorganisation face à un bouleversement externe affectant le poste.

La stratégie de contournement du licenciement est ensuite sévèrement sanctionnée. L’embauche d’un nouveau commercial sur le même secteur avec des avantages tarifaires exclusifs est analysée comme un acte de concurrence déloyale interne. La Cour relève que le nouvel embauché « a été embauché pour le concurrencer […] en l’autorisant à appliquer pour les mêmes produits des tarifs très sensiblement inférieurs ». La brièveté de cette présence, « dès la fin de l’année 2008 et non remplacé depuis », confirme selon elle que « l’objectif poursuivi avec son embauche a bien été d’inciter [le salarié] à démissionner ». L’intention de nuire est ainsi déduite de la structure économique de l’opération et de son caractère éphémère.

**La consécration d’une approche globale dans la qualification du harcèlement moral**

L’arrêt adopte une méthode cumulative pour caractériser le harcèlement moral. Il ne recherche pas un élément unique et déterminant, mais considère l’enchaînement des vexations. La Cour énumère une pluralité d’agissements : privation d’accès à Internet, partage de l’ordinateur permettant la consultation de ses dossiers, propos insultants, accusations infondées de pillage, imposition d’horaires stricts et restrictions sur l’usage du véhicule de fonction. Elle constate que ces mesures ont « persévéré postérieurement au jugement querellé », signant une volonté persistante.

L’appréciation in concreto du préjudice subi est privilégiée. La Cour ne se contente pas de constater la matérialité des faits. Elle en évalue l’impact sur les conditions de travail et la dignité du salarié. Les propos qualifiant le salarié de « mariol » ou d’ »amnésique », et l’accusation de « piller […] l’entreprise » sont relevés comme portant « atteinte à l’honorabilitée de l’intéressé ». L’exigence de passer chaque matin au siège ou de rendre le véhicule après chaque usage est vue comme une mesure « draconienne » altérant l’autonomie professionnelle. Cette approche concrète permet de saisir la réalité de la dégradation des relations de travail.

La solution se distingue d’une analyse au cas par cas et atomisée. Elle considère que « prises ensemble celles-ci sont bien constitutives d’un harcèlement moral ». Cette vision synthétique est essentielle. Elle empêche l’employeur de fragmenter ses agissements pour en minimiser la portée. Elle permet au juge de reconstituer une stratégie d’ensemble à partir d’éléments qui, isolément, pourraient paraître anodins ou justifiés par l’exercice du pouvoir de direction. L’arrêt rappelle ainsi que le harcèlement moral procède souvent d’une logique systémique et non d’un incident unique.

La portée de cette décision est significative. Elle offre aux juges du fond une grille d’analyse souple pour appréhender les situations complexes de conflit au travail. En retenant la mauvaise foi dans la gestion d’un changement commercial et en validant une appréciation globale des vexations, elle renforce les outils à la disposition du salarié pour contrer les pratiques abusives. Cette approche favorise une protection substantielle de la partie faible au contrat, au-delà du strict respect des clauses formelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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