Cour d’appel de Lyon, le 3 mai 2010, n°08/01832

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale A, le 3 mai 2010, a infirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon du 15 février 2008. La juridiction d’appel a rejeté une demande d’indemnisation fondée sur une discrimination alléguée. Un salarié licencié pour motif économique en 2004 contestait l’absence d’une indemnité extra-légale de 4 500 euros. Cette somme avait été versée à d’autres salariés licenciés en 2005 dans le cadre d’un second plan de sauvegarde de l’emploi. La question était de savoir si cette différence de traitement constituait une discrimination prohibée. La Cour a estimé qu’il n’existait ni inégalité de traitement prohibée ni discrimination. Elle a ainsi débouté le salarié de sa demande.

La Cour d’appel a d’abord procédé à une analyse rigoureuse des règles de preuve en matière de discrimination. Elle a rappelé le principe posé par l’article L. 1134-1 du code du travail. Le salarié doit présenter « des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ». La charge de la preuve incombe ensuite à l’employeur. Celui-ci doit démontrer que sa décision repose sur « des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». En l’espèce, la Cour a constaté que le salarié « n’a soumis à la Cour aucun élément de fait » suggérant une inégalité fondée sur la date du licenciement. L’existence du versement aux salariés de 2005 résultait uniquement d’un « aveu judiciaire de l’employeur ». Cet aveu portait sur le fait du versement, non sur son caractère discriminatoire. La Cour a ensuite examiné la source de cet engagement. Elle a relevé que les pièces communiquées, notamment le plan de 2005 et l’accord collectif, ne mentionnaient pas cette indemnité. Elle en a déduit que la somme avait été versée « dans le cadre de protocoles d’accord transactionnels individuels ». Cette qualification juridique est essentielle. Elle permet de distinguer une mesure collective d’un avantage négocié individuellement. La Cour a ainsi strictement appliqué le régime probatoire. Elle a exigé du salarié l’apport d’éléments précis, ce qu’il n’a pas fourni. Cette rigueur procédurale protège l’employeur contre des allégations infondées. Elle respecte l’économie générale du texte qui organise un partage de la charge de la preuve.

La décision se distingue ensuite par sa justification du caractère non discriminatoire de la différence de traitement. La Cour a comparé les situations des salariés licenciés en 2004 et en 2005. Elle a estimé qu’elles n’étaient pas identiques. Le second plan intervenait après « l’arrêt total de l’activité et la fermeture du site ». Le contexte économique et les perspectives de reclassement étaient dégradés. Surtout, la Cour a opposé la situation du salarié à celle des bénéficiaires de l’indemnité. Le salarié « a contesté la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenu des dommages-intérêts par une décision définitive ». Les autres salariés ont, quant à eux, « dû consentir des concessions pour obtenir un règlement transactionnel ». La Cour établit ainsi une différence de nature. D’un côté, un litige judiciaire pleinement exercé. De l’autre, une renonciation à agir en justice contre une contrepartie financière. La Cour juge que comparer ces situations reviendrait à « assimiler un avantage né d’une transaction à un droit acquis ». Cette analyse est convaincante. Elle préserve la liberté de transiger, principe fondamental du droit. Elle évite de figer les pratiques sociales en interdisant tout avantage négocié ultérieurement. La solution protège ainsi la flexibilité des relations collectives.

La portée de l’arrêt est notable en matière de gestion des restructurations. Il rappelle que des traitements différenciés entre salariés licenciés successivement sont possibles. La condition est une justification objective et étrangère à tout motif discriminatoire. Ici, la différence de contexte économique et la nature transactionnelle de l’avantage constituent une telle justification. L’arrêt précise également les attentes probatoires du juge. Le salarié doit apporter des éléments concrets, au-delà de la simple allégation d’une inégalité. Enfin, la décision sécurise la pratique des accords transactionnels individuels. Elle les distingue clairement des mesures conventionnelles ou unilatérales. Cela permet aux employeurs d’adapter leur accompagnement sans craindre systématiquement un grief de discrimination. Toutefois, cette solution pourrait inciter à une individualisation excessive des ruptures. Elle pourrait fragiliser le principe d’égalité de traitement au sein d’un même collectif affecté par une restructuration. La frontière entre transaction et mesure collective devra être scrupuleusement respectée pour éviter les abus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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