Cour d’appel de Lyon, le 29 juillet 2010, n°09/07160
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, le 29 juillet 2010, tranche deux questions distinctes dans le cadre d’un litige prud’homal. Une salariée avait saisi le conseil de prud’hommes pour diverses demandes pécuniaires. L’employeur avait soulevé la nullité de la procédure devant le bureau de jugement, estimant qu’un conseiller prud’homal ayant présidé la phase de conciliation était ensuite intervenu comme représentant de la salariée. Le conseil de prud’hommes, par un jugement du 22 octobre 2009, s’était déclaré incompétent et avait envisagé une transmission au premier président. L’employeur a fait appel. La Cour d’appel doit se prononcer sur la régularité de la procédure et sur une demande incidente relative à des propos diffamatoires. Elle annule la procédure pour violation du principe d’impartialité et sanctionne des écrits diffamatoires. La décision illustre la rigueur des exigences procédurales en matière prud’homale et les limites de l’immunité des débats judiciaires.
**I. La sanction d’une atteinte au principe d’impartialité justifie l’annulation de la procédure**
La Cour écarte d’abord l’irrecevabilité de l’appel. Elle relève que le premier juge n’a pas statué sur la demande de nullité. Elle se déclare donc régulièrement saisie. Elle examine ensuite le fond de cette demande. L’employeur soutenait qu’un conseiller prud’homal avait cumulé les fonctions de conciliateur et de représentant de la salariée. La Cour rappelle les articles L. 1453-2 et L. 1453-3 du code du travail. Ces textes interdisent à un conseiller prud’homal d’assister ou représenter une partie devant la formation à laquelle il appartient. Elle associe cette interdiction à l’exigence d’un tribunal impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle en déduit un principe général : « l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial interdit qu’un conseiller prud’homal en fonction lors de l’introduction de l’instance puisse représenter ou assister une partie devant le Conseil de Prud’hommes auquel il appartient ». Le non-respect de cette règle entraîne une nullité absolue et irrégularisable.
En l’espèce, la Cour constate que le conseiller a présidé le bureau de conciliation. Elle relève surtout qu’il a ultérieurement adressé un courrier à l’employeur. Ce courrier était rédigé « au nom et pour le compte » de la salariée et contenait une argumentation juridique détaillée. Pour la Cour, cette intervention caractérise une représentation de la partie dans le cadre de l’instance. Elle juge que ce cumul de fonctions « contrevient nécessairement au principe fondamental susvisé consistant à interdire à une même personne d’être à la fois juge et partie ». La nullité est donc prononcée, et la Cour rejette l’argument de la salariée selon lequel l’absence du conseiller au bureau de jugement régulariserait la situation. Cette solution stricte protège l’apparence d’impartialité, essentielle à la crédibilité de la justice prud’homale.
**II. La condamnation de propos diffamatoires dans le cadre judiciaire délimite l’immunité des débats**
La Cour traite parallèlement d’une demande incidente de l’avocat de l’employeur. Celui-ci estimait diffamatoires des propos tenus dans des conclusions par le délégué syndical assistant la salariée. Les écrits incriminés accusaient l’avocat de manquer à la déontologie et d’entraver la procédure. La Cour commence par rappeler le principe d’immunité des propos tenus dans le cadre d’un débat judiciaire, issu de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Elle cite toutefois l’article 41, alinéa 4, qui prévoit une exception pour les discours « outrageants, injurieux ou diffamatoires ». Elle en déduit la compétence du juge saisi du fond pour ordonner la suppression de tels propos et allouer des dommages-intérêts.
Elle procède ensuite à une analyse concrète des écrits. Elle relève qu’ils attribuent à l’avocat des manquements déontologiques, sans autre précision qu’un non-respect allégué du contrat de procédure. La Cour estime que ce grief « ne caractéris[ant] en aucun cas un quelconque manquement à la déontologie ». Elle en conclut que « de tels propos s’avèrent donc diffamatoires ». Elle ordonne leur retrait et condamne leur auteur à verser un euro symbolique. Cette décision rappelle que l’immunité des débats judiciaires n’est pas absolue. Elle impose une distinction entre une critique argumentée de la stratégie processuelle et une accusation personnelle infondée. La Cour opère ici un contrôle proportionné, protégeant la dignité des auxiliaires de justice sans entraver la liberté de défense.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, le 29 juillet 2010, tranche deux questions distinctes dans le cadre d’un litige prud’homal. Une salariée avait saisi le conseil de prud’hommes pour diverses demandes pécuniaires. L’employeur avait soulevé la nullité de la procédure devant le bureau de jugement, estimant qu’un conseiller prud’homal ayant présidé la phase de conciliation était ensuite intervenu comme représentant de la salariée. Le conseil de prud’hommes, par un jugement du 22 octobre 2009, s’était déclaré incompétent et avait envisagé une transmission au premier président. L’employeur a fait appel. La Cour d’appel doit se prononcer sur la régularité de la procédure et sur une demande incidente relative à des propos diffamatoires. Elle annule la procédure pour violation du principe d’impartialité et sanctionne des écrits diffamatoires. La décision illustre la rigueur des exigences procédurales en matière prud’homale et les limites de l’immunité des débats judiciaires.
**I. La sanction d’une atteinte au principe d’impartialité justifie l’annulation de la procédure**
La Cour écarte d’abord l’irrecevabilité de l’appel. Elle relève que le premier juge n’a pas statué sur la demande de nullité. Elle se déclare donc régulièrement saisie. Elle examine ensuite le fond de cette demande. L’employeur soutenait qu’un conseiller prud’homal avait cumulé les fonctions de conciliateur et de représentant de la salariée. La Cour rappelle les articles L. 1453-2 et L. 1453-3 du code du travail. Ces textes interdisent à un conseiller prud’homal d’assister ou représenter une partie devant la formation à laquelle il appartient. Elle associe cette interdiction à l’exigence d’un tribunal impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle en déduit un principe général : « l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial interdit qu’un conseiller prud’homal en fonction lors de l’introduction de l’instance puisse représenter ou assister une partie devant le Conseil de Prud’hommes auquel il appartient ». Le non-respect de cette règle entraîne une nullité absolue et irrégularisable.
En l’espèce, la Cour constate que le conseiller a présidé le bureau de conciliation. Elle relève surtout qu’il a ultérieurement adressé un courrier à l’employeur. Ce courrier était rédigé « au nom et pour le compte » de la salariée et contenait une argumentation juridique détaillée. Pour la Cour, cette intervention caractérise une représentation de la partie dans le cadre de l’instance. Elle juge que ce cumul de fonctions « contrevient nécessairement au principe fondamental susvisé consistant à interdire à une même personne d’être à la fois juge et partie ». La nullité est donc prononcée, et la Cour rejette l’argument de la salariée selon lequel l’absence du conseiller au bureau de jugement régulariserait la situation. Cette solution stricte protège l’apparence d’impartialité, essentielle à la crédibilité de la justice prud’homale.
**II. La condamnation de propos diffamatoires dans le cadre judiciaire délimite l’immunité des débats**
La Cour traite parallèlement d’une demande incidente de l’avocat de l’employeur. Celui-ci estimait diffamatoires des propos tenus dans des conclusions par le délégué syndical assistant la salariée. Les écrits incriminés accusaient l’avocat de manquer à la déontologie et d’entraver la procédure. La Cour commence par rappeler le principe d’immunité des propos tenus dans le cadre d’un débat judiciaire, issu de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Elle cite toutefois l’article 41, alinéa 4, qui prévoit une exception pour les discours « outrageants, injurieux ou diffamatoires ». Elle en déduit la compétence du juge saisi du fond pour ordonner la suppression de tels propos et allouer des dommages-intérêts.
Elle procède ensuite à une analyse concrète des écrits. Elle relève qu’ils attribuent à l’avocat des manquements déontologiques, sans autre précision qu’un non-respect allégué du contrat de procédure. La Cour estime que ce grief « ne caractéris[ant] en aucun cas un quelconque manquement à la déontologie ». Elle en conclut que « de tels propos s’avèrent donc diffamatoires ». Elle ordonne leur retrait et condamne leur auteur à verser un euro symbolique. Cette décision rappelle que l’immunité des débats judiciaires n’est pas absolue. Elle impose une distinction entre une critique argumentée de la stratégie processuelle et une accusation personnelle infondée. La Cour opère ici un contrôle proportionné, protégeant la dignité des auxiliaires de justice sans entraver la liberté de défense.