Cour d’appel de Lyon, le 28 juillet 2010, n°09/04708
La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, le 28 juillet 2010, a statué sur une demande de requalification de contrats en un bail rural. Un bail d’habitation et un prêt à usage consenti pour le pacage de chevaux avaient été conclus entre les parties. Les preneurs, exploitant un centre équestre, sollicitaient l’application du statut du fermage. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison avait accueilli leur demande par un jugement du 3 juillet 2009. Les bailleurs formaient appel. La Cour d’appel devait déterminer si l’activité exercée entrait dans le champ des activités agricoles au sens du code rural. Elle infirme le jugement et rejette la requalification. L’arrêt rappelle les conditions d’application du statut du fermage et en précise les limites concernant les activités équestres.
**La définition légale de l’activité agricole comme condition du bail rural**
L’arrêt rappelle le cadre légal du bail rural. Il cite l’article L. 411-1 du code rural qui exige « la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole ». La Cour se réfère ensuite à la définition de l’activité agricole par l’article L. 311-1. Celui-ci répute agricoles « les activités de préparations et entraînements des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle ». L’arrêt opère ainsi une application stricte de la loi. Il écarte d’emblée le bail d’habitation de ce régime spécial. Il constate ensuite que le contrat de prêt limitait l’usage au « pacage et l’hébergement des chevaux ». La Cour examine alors la nature réelle de l’activité des preneurs. Elle relève « l’installation d’un centre équestre qui consiste dans l’hébergement, la restauration des chevaux et dans l’enseignement de l’équitation ». Elle juge que cette activité n’entre pas dans la classification légale. Les attestations de saillie versées aux débats sont estimées « insuffisantes pour démontrer une véritable activité de reproduction ». L’affiliation à la MSA pour d’autres activités sur d’autres parcelles « n’implique pas une activité agricole sur les biens mis à disposition ». La Cour en déduit que les conditions légales ne sont pas remplies. Elle rejette la requalification « sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère onéreux ». L’arrêt consacre une interprétation restrictive de la notion d’activité agricole. Il refuse d’étendre le statut protecteur du fermage à une activité de centre équestre. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeante sur la preuve de l’activité d’élevage ou de préparation.
**La portée de l’arrêt pour la qualification des activités équestres**
La décision a une portée pratique importante pour le secteur équestre. Elle confirme que l’exploitation d’un centre équestre, même associée à l’hébergement de chevaux, ne suffit pas à caractériser une activité agricole. La Cour opère une distinction nette entre les activités relevant du statut du fermage et les autres. Elle applique la lettre de l’article L. 311-1 issu de la loi de 2005. Cet article vise expressément les activités « en vue de leur exploitation ». L’enseignement de l’équitation ou l’hébergement pour pension ne semblent pas visés. L’arrêt rappelle ainsi la nécessité d’une exploitation des équidés eux-mêmes, comme pour la production ou la compétition. Cette analyse limite la protection du statut du fermage. Elle laisse les exploitants de centres équestres sous le régime du droit commun des baux. La solution peut paraître sévère pour les preneurs. Elle protège cependant les bailleurs contre une extension imprécise du statut spécial. La Cour évite ainsi une requalification systématique des mises à disposition pour activités équestres. L’arrêt illustre le contrôle strict des juges sur la preuve de l’activité agricole. La simple affiliation à la MSA ou quelques actes isolés ne suffisent pas. Une exploitation réelle et principale doit être démontrée. Cette rigueur préserve le champ d’application du statut du fermage. Elle garantit sa cohérence avec la finalité agricole initiale. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle attentive à l’économie des contrats. Elle refuse de fusionner des conventions distinctes sans élément décisif. En l’espèce, l’absence de lien juridique entre les deux contrats et la destination non agricole des biens ont été déterminantes.
La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, le 28 juillet 2010, a statué sur une demande de requalification de contrats en un bail rural. Un bail d’habitation et un prêt à usage consenti pour le pacage de chevaux avaient été conclus entre les parties. Les preneurs, exploitant un centre équestre, sollicitaient l’application du statut du fermage. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison avait accueilli leur demande par un jugement du 3 juillet 2009. Les bailleurs formaient appel. La Cour d’appel devait déterminer si l’activité exercée entrait dans le champ des activités agricoles au sens du code rural. Elle infirme le jugement et rejette la requalification. L’arrêt rappelle les conditions d’application du statut du fermage et en précise les limites concernant les activités équestres.
**La définition légale de l’activité agricole comme condition du bail rural**
L’arrêt rappelle le cadre légal du bail rural. Il cite l’article L. 411-1 du code rural qui exige « la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole ». La Cour se réfère ensuite à la définition de l’activité agricole par l’article L. 311-1. Celui-ci répute agricoles « les activités de préparations et entraînements des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle ». L’arrêt opère ainsi une application stricte de la loi. Il écarte d’emblée le bail d’habitation de ce régime spécial. Il constate ensuite que le contrat de prêt limitait l’usage au « pacage et l’hébergement des chevaux ». La Cour examine alors la nature réelle de l’activité des preneurs. Elle relève « l’installation d’un centre équestre qui consiste dans l’hébergement, la restauration des chevaux et dans l’enseignement de l’équitation ». Elle juge que cette activité n’entre pas dans la classification légale. Les attestations de saillie versées aux débats sont estimées « insuffisantes pour démontrer une véritable activité de reproduction ». L’affiliation à la MSA pour d’autres activités sur d’autres parcelles « n’implique pas une activité agricole sur les biens mis à disposition ». La Cour en déduit que les conditions légales ne sont pas remplies. Elle rejette la requalification « sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère onéreux ». L’arrêt consacre une interprétation restrictive de la notion d’activité agricole. Il refuse d’étendre le statut protecteur du fermage à une activité de centre équestre. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeante sur la preuve de l’activité d’élevage ou de préparation.
**La portée de l’arrêt pour la qualification des activités équestres**
La décision a une portée pratique importante pour le secteur équestre. Elle confirme que l’exploitation d’un centre équestre, même associée à l’hébergement de chevaux, ne suffit pas à caractériser une activité agricole. La Cour opère une distinction nette entre les activités relevant du statut du fermage et les autres. Elle applique la lettre de l’article L. 311-1 issu de la loi de 2005. Cet article vise expressément les activités « en vue de leur exploitation ». L’enseignement de l’équitation ou l’hébergement pour pension ne semblent pas visés. L’arrêt rappelle ainsi la nécessité d’une exploitation des équidés eux-mêmes, comme pour la production ou la compétition. Cette analyse limite la protection du statut du fermage. Elle laisse les exploitants de centres équestres sous le régime du droit commun des baux. La solution peut paraître sévère pour les preneurs. Elle protège cependant les bailleurs contre une extension imprécise du statut spécial. La Cour évite ainsi une requalification systématique des mises à disposition pour activités équestres. L’arrêt illustre le contrôle strict des juges sur la preuve de l’activité agricole. La simple affiliation à la MSA ou quelques actes isolés ne suffisent pas. Une exploitation réelle et principale doit être démontrée. Cette rigueur préserve le champ d’application du statut du fermage. Elle garantit sa cohérence avec la finalité agricole initiale. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle attentive à l’économie des contrats. Elle refuse de fusionner des conventions distinctes sans élément décisif. En l’espèce, l’absence de lien juridique entre les deux contrats et la destination non agricole des biens ont été déterminantes.