Cour d’appel de Lyon, le 28 janvier 2011, n°10/00541

Un salarié avait été engagé par une caisse d’allocations familiales en 1983. Muté en 1996 au sein d’un organisme de recouvrement, sa période probatoire s’est achevée par un refus d’agrément de l’autorité administrative. Réintégré en 1998 dans son organisme d’origine avec un classement conventionnel de niveau 3, il a ultérieurement évolué vers un poste classé au niveau 4. Il a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon, sollicitant un rappel de salaire correspondant à un classement au niveau 6, le remboursement de frais de repas et des dommages-intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail à l’encontre des deux employeurs successifs. Par un jugement du 7 janvier 2010, le Conseil de prud’hommes a partiellement fait droit à ses demandes. L’organisme de recouvrement a formé un appel principal. Le salarié a formé un appel incident. La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, par un arrêt du 28 janvier 2011, a réformé le jugement en déboutant le salarié de l’ensemble de ses prétentions. La décision soulève la question de savoir comment s’apprécie la preuve des fonctions effectivement exercées pour revendiquer une classification conventionnelle supérieure et détermine les obligations de l’employeur en cas d’impossibilité de titularisation liée à un refus d’agrément administratif. L’arrêt rappelle que le salarié doit prouver l’exercice réel des tâches correspondant au niveau revendiqué et que l’employeur ne commet pas de faute contractuelle lorsqu’il met fin à une période probatoire en raison d’un refus d’agrément rendant l’emploi impossible.

**I. La preuve des fonctions exercées : une charge pesant sur le salarié pour la revendication d’une classification**

L’arrêt rappelle avec fermeté les principes gouvernant la preuve de la qualification. Le salarié qui réclame l’application d’une classification que l’employeur lui refuse doit démontrer qu’il effectue effectivement les tâches correspondantes. La Cour énonce qu’“il appartient à celui qui réclame l’application d’une classification que l’employeur ne lui a pas donnée ou ne lui donne pas, d’apporter la preuve qu’il effectue effectivement les tâches correspondantes au poste”. En l’espèce, le salarié soutenait exercer les fonctions de contrôleur, justifiant un classement au niveau 6. La Cour a minutieusement comparé ses attributions avec celles des autres agents. Elle a constaté que ses fonctions, bien que réelles, s’exerçaient “dans un domaine de contrôle limité et supervisé”. Elles n’exigeaient pas le même niveau d’expertise et d’autonomie que celles d’un agent classé au niveau 5.A ou d’un responsable de service classé au niveau 6. Les attestations produites ne décrivaient pas “des activités de management ou des activités complexes requérant un niveau d’expertise”. Ainsi, le salarié ne rapportait pas la preuve nécessaire. Ce raisonnement strict confirme une jurisprudence constante qui protège l’employeur dans son pouvoir de classification, mais exige du salarié une démonstration concrète et détaillée.

Le même principe probatoire a été appliqué à la demande de remboursement de frais de repas. Le salarié devait prouver que ses déplacements l’obligeaient à une absence durant les plages horaires prévues par l’accord. La Cour a relevé l’absence de fiches de missions permettant de vérifier ces conditions. Elle a aussi noté que le salarié bénéficiait de titres-restaurant. La pièce unique produite, un tableau récapitulatif, était jugée insuffisante. La Cour a ainsi estimé que “le rappel de 2.374 euros n’est pas justifié”. Cette application rigoureuse de la charge de la preuve, bien que défavorable au salarié, garantit la sécurité juridique et évite des indemnisations non fondées sur des justificatifs objectifs. Elle souligne l’importance pour le salarié de conserver des traces précises de ses activités et déplacements professionnels.

**II. L’absence de faute contractuelle de l’employeur face à une cause étrangère rendant l’emploi impossible**

L’arrêt opère une distinction nette entre l’exécution du contrat de travail et les obstacles extérieurs à celle-ci. Le salarié reprochait à l’organisme de recouvrement de ne pas l’avoir titularisé après sa période probatoire. La Cour a considéré que le refus d’agrément administratif constituait une cause étrangère exonératoire. Elle juge que l’employeur “n’a pas commis une faute ou une exécution déloyale du contrat en respectant une décision administrative dont le caractère exécutoire était certain”. L’agrément étant un “élément essentiel du contrat”, son absence rendait impossible la poursuite de l’emploi. La Cour écarte l’application automatique des articles conventionnels sur la titularisation après le stage. Elle estime que ces dispositions “n’obligent pas impérativement l’employeur” lorsque la réalisation du changement d’emploi est devenue impossible. Cette analyse prévaut même si le refus d’agrément a été ultérieurement annulé, dès lors qu’aucun agrément n’a finalement été accordé. La solution protège l’employeur qui se conforme à une exigence réglementaire, préservant la sécurité des relations juridiques face aux décisions de l’administration.

Concernant la caisse d’allocations familiales, la Cour a examiné son comportement après la réintégration du salarié. Elle a constaté que l’employeur avait offert un poste, que le salarié l’avait accepté et y avait progressé. Rien dans le dossier ne démontrait des manœuvres déloyales, des discriminations ou un harcèlement. La Cour relève que le salarié “a rempli des fonctions qui lui ont permis d’accéder au niveau 4”. Elle en déduit que la preuve d’une exécution déloyale ou fautive du contrat n’est pas rapportée. Cette approche consacre une vision objective de l’obligation de bonne foi de l’article L. 1222-1 du code du travail. Elle exige du salarié qu’il prouve des manquements concrets et non de simples désaccords sur la gestion de sa carrière. L’arrêt rappelle ainsi que l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, sous le contrôle du juge, pour organiser le travail et gérer les parcours professionnels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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