Cour d’appel de Lyon, le 25 janvier 2011, n°09/02502
Le Tribunal de grande instance de Lyon, par un jugement du 15 janvier 2009, avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation de désordres affectant le ravalement de son immeuble. Saisie par l’appel de ce syndicat, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 25 janvier 2011, infirme partiellement cette décision. Elle écarte la responsabilité décennale mais retient la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et du fournisseur de produits. Elle détermine les préjudices réparables et statue sur les garanties d’assurance et les actions récursoires. La solution mérite examen quant à la distinction des régimes de responsabilité et à l’appréciation des obligations des constructeurs.
**La nécessaire distinction entre la garantie décennale et la responsabilité contractuelle**
La cour écarte d’abord l’application de la garantie décennale. Elle rappelle que l’article 1792 du code civil ne vise que les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. L’expert judiciaire avait constaté des dégradations importantes mais n’avait pas relevé d’atteinte à la solidité. Il avait seulement envisagé une atteinte à la pérennité « à moyen et long terme ». La cour estime que « il n’est pas établi en l’espèce qu’entre les opérations de l’expert judiciaire et avant l’expiration du délai de garantie décennale, les désordres constatés ont évolué au point de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination ». Ce raisonnement souligne l’exigence d’une preuve certaine de la gravité du désordre dans le délai légal. Il confirme une jurisprudence stricte sur les conditions de la garantie décennale, refusant son extension à des désordres n’affectant pas immédiatement la solidité ou l’aptitude à l’usage.
Le rejet de la garantie légale ouvre cependant la voie à l’examen de la responsabilité contractuelle de droit commun. La cour rejette le principe du non-cumul invoqué par un intimé, en précisant qu’il « n’est pas applicable lorsque comme en l’espèce les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne sont pas réunies ». Cette analyse est classique. Elle permet de rechercher une faute contractuelle dès lors que le désordre, insuffisant pour la garantie décennale, procède néanmoins d’un manquement aux obligations du contrat. La cour opère ainsi une distinction nette entre les deux régimes, préservant la voie de droit commun lorsque les conditions sévères de l’article 1792 ne sont pas satisfaites.
**L’appréciation partagée des obligations et des responsabilités contractuelles**
La cour engage ensuite la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et du fournisseur de produits. Elle retient à l’encontre de l’entrepreneur un manquement à son obligation de résultat et à son obligation de conseil. Elle note qu’il « était tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat et assumait également une obligation de conseil en regard notamment de la compatibilité entre les produits […] et l’enduit de base décoratif, dès lors qu’il était associé au choix du nouveau système de protection ». Sa faute est établie par l’incompatibilité technique avérée des produits utilisés. Concernant le fournisseur, la cour estime qu’il a « validé l’utilisation de ces produits […] alors que l’incompatibilité entre les produits mis en oeuvre et le support est avérée ». Elle juge que cette société « a ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage ». La solution est remarquable. Elle étend la responsabilité contractuelle du fournisseur, traditionnellement limitée aux vices des produits, à une obligation de conseil technique positif dès lors qu’il participe activement aux choix de mise en oeuvre.
En revanche, la cour refuse d’engager la responsabilité du métreur-vérificateur. Elle constate l’absence de contrat de maîtrise d’oeuvre et estime que « rien ne permet d’affirmer que [celui-ci] s’est comporté en maître d’oeuvre ». La preuve d’une mission élargie n’est pas rapportée. Cette rigueur probatoire contraste avec l’approche retenue pour le fournisseur. Elle rappelle que la qualification des missions dans le processus de construction reste gouvernée par le contrat et les éléments objectifs de l’espèce.
Sur le préjudice, la cour indemnise le coût des travaux de réfection, un préjudice esthétique et un préjudice de jouissance lié aux futurs travaux. Elle rejette en revanche une demande complémentaire pour des travaux d’étanchéité de loggias, faute de preuve d’un « rapport certain de causalité » avec les fautes retenues. Elle démontre ainsi un contrôle strict du lien causal, même en matière contractuelle. Enfin, la cour écarte la garantie de l’assureur de l’entrepreneur, les polices excluant expressément la remise en état des travaux défectueux. Elle admet partiellement l’action récursoire du fournisseur contre l’entrepreneur, répartissant la responsabilité à parité. Cette répartition, fondée sur l’appréciation souveraine des fautes respectives, illustre la gestion pratique de la pluralité de responsables. L’arrêt offre ainsi une application pédagogique des règles régissant la responsabilité des constructeurs en dehors du champ décennal.
Le Tribunal de grande instance de Lyon, par un jugement du 15 janvier 2009, avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation de désordres affectant le ravalement de son immeuble. Saisie par l’appel de ce syndicat, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 25 janvier 2011, infirme partiellement cette décision. Elle écarte la responsabilité décennale mais retient la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et du fournisseur de produits. Elle détermine les préjudices réparables et statue sur les garanties d’assurance et les actions récursoires. La solution mérite examen quant à la distinction des régimes de responsabilité et à l’appréciation des obligations des constructeurs.
**La nécessaire distinction entre la garantie décennale et la responsabilité contractuelle**
La cour écarte d’abord l’application de la garantie décennale. Elle rappelle que l’article 1792 du code civil ne vise que les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. L’expert judiciaire avait constaté des dégradations importantes mais n’avait pas relevé d’atteinte à la solidité. Il avait seulement envisagé une atteinte à la pérennité « à moyen et long terme ». La cour estime que « il n’est pas établi en l’espèce qu’entre les opérations de l’expert judiciaire et avant l’expiration du délai de garantie décennale, les désordres constatés ont évolué au point de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination ». Ce raisonnement souligne l’exigence d’une preuve certaine de la gravité du désordre dans le délai légal. Il confirme une jurisprudence stricte sur les conditions de la garantie décennale, refusant son extension à des désordres n’affectant pas immédiatement la solidité ou l’aptitude à l’usage.
Le rejet de la garantie légale ouvre cependant la voie à l’examen de la responsabilité contractuelle de droit commun. La cour rejette le principe du non-cumul invoqué par un intimé, en précisant qu’il « n’est pas applicable lorsque comme en l’espèce les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne sont pas réunies ». Cette analyse est classique. Elle permet de rechercher une faute contractuelle dès lors que le désordre, insuffisant pour la garantie décennale, procède néanmoins d’un manquement aux obligations du contrat. La cour opère ainsi une distinction nette entre les deux régimes, préservant la voie de droit commun lorsque les conditions sévères de l’article 1792 ne sont pas satisfaites.
**L’appréciation partagée des obligations et des responsabilités contractuelles**
La cour engage ensuite la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et du fournisseur de produits. Elle retient à l’encontre de l’entrepreneur un manquement à son obligation de résultat et à son obligation de conseil. Elle note qu’il « était tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat et assumait également une obligation de conseil en regard notamment de la compatibilité entre les produits […] et l’enduit de base décoratif, dès lors qu’il était associé au choix du nouveau système de protection ». Sa faute est établie par l’incompatibilité technique avérée des produits utilisés. Concernant le fournisseur, la cour estime qu’il a « validé l’utilisation de ces produits […] alors que l’incompatibilité entre les produits mis en oeuvre et le support est avérée ». Elle juge que cette société « a ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage ». La solution est remarquable. Elle étend la responsabilité contractuelle du fournisseur, traditionnellement limitée aux vices des produits, à une obligation de conseil technique positif dès lors qu’il participe activement aux choix de mise en oeuvre.
En revanche, la cour refuse d’engager la responsabilité du métreur-vérificateur. Elle constate l’absence de contrat de maîtrise d’oeuvre et estime que « rien ne permet d’affirmer que [celui-ci] s’est comporté en maître d’oeuvre ». La preuve d’une mission élargie n’est pas rapportée. Cette rigueur probatoire contraste avec l’approche retenue pour le fournisseur. Elle rappelle que la qualification des missions dans le processus de construction reste gouvernée par le contrat et les éléments objectifs de l’espèce.
Sur le préjudice, la cour indemnise le coût des travaux de réfection, un préjudice esthétique et un préjudice de jouissance lié aux futurs travaux. Elle rejette en revanche une demande complémentaire pour des travaux d’étanchéité de loggias, faute de preuve d’un « rapport certain de causalité » avec les fautes retenues. Elle démontre ainsi un contrôle strict du lien causal, même en matière contractuelle. Enfin, la cour écarte la garantie de l’assureur de l’entrepreneur, les polices excluant expressément la remise en état des travaux défectueux. Elle admet partiellement l’action récursoire du fournisseur contre l’entrepreneur, répartissant la responsabilité à parité. Cette répartition, fondée sur l’appréciation souveraine des fautes respectives, illustre la gestion pratique de la pluralité de responsables. L’arrêt offre ainsi une application pédagogique des règles régissant la responsabilité des constructeurs en dehors du champ décennal.