Cour d’appel de Lyon, le 24 janvier 2011, n°10/06048
Le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par jugement du 27 juillet 2010, a prononcé un divorce aux torts exclusifs du mari. L’époux a interjeté appel de cette décision. L’épouse, en raison de la profession d’avocat exercée par son conjoint dans le ressort de la Cour d’appel de Lyon, a sollicité le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de Dijon, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile. L’époux s’est opposé à ce renvoi. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 24 janvier 2011, a rejeté la demande de renvoi vers Dijon mais a ordonné le dépaysement de l’affaire vers la Cour d’appel de Chambéry. Elle a également décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens devant elle. La question se pose de savoir dans quelles conditions et selon quelles modalités le juge procède au renvoi d’une affaire en application de l’article 47 du code de procédure civile. La Cour d’appel de Lyon rappelle que la présence d’un auxiliaire de justice justifie le renvoi vers une juridiction limitrophe. Elle affirme surtout le pouvoir discrétionnaire du juge dans le choix de cette juridiction et en déduit un partage des dépens.
**Le renvoi pour cause de suspicion légitime : un mécanisme aux conditions d’application strictes**
L’article 47 du code de procédure civile institue une procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime. Son application est subordonnée à la réunion de conditions précises, dont la vérification par le juge s’impose. La décision atteste d’un contrôle rigoureux de ces conditions tout en consacrant une interprétation large du texte.
La première condition est l’appartenance d’une partie à la catégorie professionnelle visée. L’article 47 vise expressément un magistrat ou un auxiliaire de justice. En l’espèce, la Cour constate qu’“il n’est pas contesté que [l’époux] exerce sa profession d’avocat dans le ressort de la Cour d’appel de céans”. Cette qualification n’est donc pas discutée. Le texte exige ensuite que le litige relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle cet auxiliaire exerce ses fonctions. Cette condition est également remplie, l’appel étant porté devant la Cour d’appel de Lyon dans le ressort de laquelle l’avocat exerce. Le mécanisme trouve ainsi à s’appliquer, permettant à la partie demanderesse au renvoi de saisir une juridiction limitrophe. La Cour rappelle utilement le fondement de ce dispositif, qui est d’“assurer une impartialité apparente de la justice” en éloignant le procès du milieu professionnel habituel de l’auxiliaire de justice.
La seconde condition, plus délicate, concerne le choix de la juridiction de renvoi. Le texte offre une option entre les juridictions des ressorts limitrophes. La demanderesse au renvoi avait sollicité le renvoi devant la Cour d’appel de Dijon. La Cour écarte ce choix sans le motiver, affirmant qu’“il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de Chambéry”. Elle justifie cette substitution par un principe essentiel : “le juge saisi d’une demande de renvoi désigne discrétionnairement la juridiction appelée à connaître du litige”. Cette affirmation constitue le cœur de la décision. Elle consacre une interprétation stricte de l’article 47, alinéa 2, qui dispose que “le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions”. La Cour estime que la proposition des parties ne lie pas le juge. Le pouvoir de désignation est discrétionnaire, ce qui renforce l’objectif d’impartialité en évitant tout choix qui pourrait paraître stratégique ou concerté.
**L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du juge et ses conséquences procédurales**
L’affirmation d’un pouvoir discrétionnaire du juge dans le choix de la juridiction de renvoi a des implications directes sur la procédure et la répartition des dépens. La décision en tire les conséquences avec une logique certaine, refusant de sanctionner une partie pour avoir proposé un autre tribunal.
Le pouvoir discrétionnaire reconnu au juge est absolu. La Cour le souligne en désignant Chambéry sans expliquer pourquoi Dijon était écarté. Elle se fonde sur l’idée que la loi ne contraint pas le juge à suivre la proposition d’une partie, même si celle-ci entre dans le cadre des juridictions limitrophes autorisées. Cette solution prive les parties de toute certitude quant au tribunal qui sera finalement saisi. Elle peut sembler sévère, mais elle est cohérente avec l’esprit de l’article 47. Le renvoi a pour but de préserver la sérénité de la justice. Laisser le choix aux parties pourrait conduire à des manœuvres dilatoires ou à une perception de partialité si le tribunal choisi était considéré comme plus favorable à l’une d’elles. La discrétion du juge est donc un garde-fou nécessaire. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui reconnaît cette liberté d’appréciation au juge saisi de la demande.
Cette liberté a une incidence immédiate sur la question des dépens. Les parties s’étant opposées sur le renvoi et la Cour ayant désigné une juridiction différente de celle proposée, elle statue sur les frais de l’instance devant elle. Elle relève “l’absence de motivation particulière tant pour ce choix que pour le refus de ce choix”. Dès lors, elle applique l’article 696 du code de procédure civile et décide que “chacune d’elle conservera la charge de ses dépens”. Cette solution est équitable. Aucune partie ne peut être pénalisée pour avoir exercé un droit reconnu par la loi, puisque la demande de renvoi était fondée. Inversement, aucune ne peut prétendre obtenir gain de cause sur ce point précis, le juge utilisant son pouvoir souverain. La décision évite ainsi de transformer la procédure de renvoi en une bataille procédurale coûteuse. Elle garantit que l’accès à un tribunal impartial ne soit pas grevé par une condamnation aux dépens. La portée de l’arrêt est donc significative. Il rappelle avec fermeté les conditions du renvoi pour suspicion légitime et renforce l’autorité du juge dans sa mise en œuvre. Il contribue à sécuriser la procédure en affirmant des principes clairs sur le pouvoir discrétionnaire et ses conséquences financières.
Le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par jugement du 27 juillet 2010, a prononcé un divorce aux torts exclusifs du mari. L’époux a interjeté appel de cette décision. L’épouse, en raison de la profession d’avocat exercée par son conjoint dans le ressort de la Cour d’appel de Lyon, a sollicité le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de Dijon, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile. L’époux s’est opposé à ce renvoi. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 24 janvier 2011, a rejeté la demande de renvoi vers Dijon mais a ordonné le dépaysement de l’affaire vers la Cour d’appel de Chambéry. Elle a également décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens devant elle. La question se pose de savoir dans quelles conditions et selon quelles modalités le juge procède au renvoi d’une affaire en application de l’article 47 du code de procédure civile. La Cour d’appel de Lyon rappelle que la présence d’un auxiliaire de justice justifie le renvoi vers une juridiction limitrophe. Elle affirme surtout le pouvoir discrétionnaire du juge dans le choix de cette juridiction et en déduit un partage des dépens.
**Le renvoi pour cause de suspicion légitime : un mécanisme aux conditions d’application strictes**
L’article 47 du code de procédure civile institue une procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime. Son application est subordonnée à la réunion de conditions précises, dont la vérification par le juge s’impose. La décision atteste d’un contrôle rigoureux de ces conditions tout en consacrant une interprétation large du texte.
La première condition est l’appartenance d’une partie à la catégorie professionnelle visée. L’article 47 vise expressément un magistrat ou un auxiliaire de justice. En l’espèce, la Cour constate qu’“il n’est pas contesté que [l’époux] exerce sa profession d’avocat dans le ressort de la Cour d’appel de céans”. Cette qualification n’est donc pas discutée. Le texte exige ensuite que le litige relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle cet auxiliaire exerce ses fonctions. Cette condition est également remplie, l’appel étant porté devant la Cour d’appel de Lyon dans le ressort de laquelle l’avocat exerce. Le mécanisme trouve ainsi à s’appliquer, permettant à la partie demanderesse au renvoi de saisir une juridiction limitrophe. La Cour rappelle utilement le fondement de ce dispositif, qui est d’“assurer une impartialité apparente de la justice” en éloignant le procès du milieu professionnel habituel de l’auxiliaire de justice.
La seconde condition, plus délicate, concerne le choix de la juridiction de renvoi. Le texte offre une option entre les juridictions des ressorts limitrophes. La demanderesse au renvoi avait sollicité le renvoi devant la Cour d’appel de Dijon. La Cour écarte ce choix sans le motiver, affirmant qu’“il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de Chambéry”. Elle justifie cette substitution par un principe essentiel : “le juge saisi d’une demande de renvoi désigne discrétionnairement la juridiction appelée à connaître du litige”. Cette affirmation constitue le cœur de la décision. Elle consacre une interprétation stricte de l’article 47, alinéa 2, qui dispose que “le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions”. La Cour estime que la proposition des parties ne lie pas le juge. Le pouvoir de désignation est discrétionnaire, ce qui renforce l’objectif d’impartialité en évitant tout choix qui pourrait paraître stratégique ou concerté.
**L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du juge et ses conséquences procédurales**
L’affirmation d’un pouvoir discrétionnaire du juge dans le choix de la juridiction de renvoi a des implications directes sur la procédure et la répartition des dépens. La décision en tire les conséquences avec une logique certaine, refusant de sanctionner une partie pour avoir proposé un autre tribunal.
Le pouvoir discrétionnaire reconnu au juge est absolu. La Cour le souligne en désignant Chambéry sans expliquer pourquoi Dijon était écarté. Elle se fonde sur l’idée que la loi ne contraint pas le juge à suivre la proposition d’une partie, même si celle-ci entre dans le cadre des juridictions limitrophes autorisées. Cette solution prive les parties de toute certitude quant au tribunal qui sera finalement saisi. Elle peut sembler sévère, mais elle est cohérente avec l’esprit de l’article 47. Le renvoi a pour but de préserver la sérénité de la justice. Laisser le choix aux parties pourrait conduire à des manœuvres dilatoires ou à une perception de partialité si le tribunal choisi était considéré comme plus favorable à l’une d’elles. La discrétion du juge est donc un garde-fou nécessaire. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui reconnaît cette liberté d’appréciation au juge saisi de la demande.
Cette liberté a une incidence immédiate sur la question des dépens. Les parties s’étant opposées sur le renvoi et la Cour ayant désigné une juridiction différente de celle proposée, elle statue sur les frais de l’instance devant elle. Elle relève “l’absence de motivation particulière tant pour ce choix que pour le refus de ce choix”. Dès lors, elle applique l’article 696 du code de procédure civile et décide que “chacune d’elle conservera la charge de ses dépens”. Cette solution est équitable. Aucune partie ne peut être pénalisée pour avoir exercé un droit reconnu par la loi, puisque la demande de renvoi était fondée. Inversement, aucune ne peut prétendre obtenir gain de cause sur ce point précis, le juge utilisant son pouvoir souverain. La décision évite ainsi de transformer la procédure de renvoi en une bataille procédurale coûteuse. Elle garantit que l’accès à un tribunal impartial ne soit pas grevé par une condamnation aux dépens. La portée de l’arrêt est donc significative. Il rappelle avec fermeté les conditions du renvoi pour suspicion légitime et renforce l’autorité du juge dans sa mise en œuvre. Il contribue à sécuriser la procédure en affirmant des principes clairs sur le pouvoir discrétionnaire et ses conséquences financières.