Cour d’appel de Lyon, le 24 janvier 2011, n°10/02953

Le Tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2009, avait fixé une pension alimentaire due par un père pour sa fille majeure. Le père en a appelé, soutenant son incapacité financière à supporter cette charge. La mère a formé un appel incident, sollicitant une majoration de la pension. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 24 janvier 2011, a confirmé la décision première. Elle rejette ainsi les demandes des deux parties et maintient la contribution initiale. La question posée est celle des modalités de fixation de la pension alimentaire pour un enfant majeur, notamment l’appréciation des ressources du débiteur et la prise en compte de sa situation économique difficile. La Cour rappelle le principe de la contribution proportionnelle aux ressources et aux besoins, et l’applique en maintenant la pension malgré l’invocation par le débiteur de sa précarité financière.

**I. La réaffirmation du principe de contribution alimentaire malgré la précarité du débiteur**

La Cour d’appel de Lyon rappelle avec fermeté le fondement légal de l’obligation alimentaire. Elle cite l’article 371-2 du code civil, selon lequel l’obligation “ne cesse de plein droit lorsque l’enfant est majeur”. Elle applique ensuite l’article 373-2-2 du même code, qui prévoit que la contribution prend la forme d’une pension alimentaire en cas de séparation. Le rappel de ces textes ancre la décision dans le droit positif et écarte d’emblée toute contestation sur la persistance de l’obligation. La Cour souligne ainsi le caractère impératif de cette contribution, qui survit à la majorité de l’enfant et à la séparation des parents.

L’appréciation concrète des ressources du débiteur démontre un refus de l’exonération totale. Le père justifiait de revenus agricoles très modestes et de lourdes charges de crédit. La Cour relève cependant que les revenus déclarés en appel sont “bien supérieurs à ceux déclarés devant le premier juge”. Elle précise que les charges de crédit “ont déjà été pris en compte pour le calcul de son revenu agricole annuel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déduire une deuxième fois”. Cette analyse technique des comptes permet de rectifier l’assiette des ressources sans remettre en cause le principe de la contribution. La Cour admet la situation délicate du père, mais estime qu’elle “ne lui permet pas de supporter une augmentation” et non pas une suppression. Elle conclut qu’“il ne saurait s’exonérer définitivement de toute contribution”. Cette motivation illustre une application stricte du principe de proportionnalité, où la précarité module le montant mais n’efface pas la dette.

**II. La pondération des éléments du calcul au regard des besoins spécifiques de l’enfant**

L’examen des besoins de l’enfant majeur guide la fixation définitive du montant. La Cour détaille les ressources et charges de la mère créancière, établissant un revenu mensuel prévisible. Elle relève surtout la situation particulière de l’enfant, “fragile” et présentant “un état dépressif important”. Les motifs indiquent que la mère “doit engager des frais conséquents en raison de l’âge et de la fragilité de la jeune fille”. Cette prise en compte des besoins accrus, liés à l’état de santé, est essentielle dans la pondération finale. Elle justifie le maintien d’une pension, même modeste, au nom de la participation de chaque parent à des charges exceptionnelles.

Le refus de suivre les prétentions extrêmes des parties équilibre les intérêts en présence. Le père demandait la suppression pure et simple, la mère une augmentation significative. En confirmant la décision première, la Cour valide une solution médiane qui tient compte à la fois des ressources réévaluées du père et des besoins avérés de l’enfant. Elle écarte l’argument de la mère suggérant que le père, en situation agricole difficile, “devrait raisonnablement changer de métier”. La Cour ne retient pas cette considération pour majorer la pension, préservant ainsi une certaine marge d’appréciation sur les choix professionnels du débiteur. En dispensant le père des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle tempère même les conséquences financières de la procédure, reconnaissant indirectement sa situation économique. L’arrêt opère ainsi une synthèse pratique entre le principe intangible de la contribution et les réalités économiques et familiales contradictoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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