Cour d’appel de Lyon, le 24 janvier 2011, n°10/01832
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 24 janvier 2011 statue sur les demandes en modification de mesures provisoires dans le cadre d’une instance en divorce. Le juge aux affaires familiales avait, par ordonnance du 28 mai 2008, fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours et une contribution à l’entretien des enfants. Par une ordonnance du 17 décembre 2009, le juge de la mise en état supprima la pension alimentaire et rejeta la demande de baisse de la contribution pour les enfants. L’époux fit appel de cette décision ; l’épouse forma un appel incident pour rétablir la pension. La Cour d’appel infirme l’ordonnance attaquée. Elle rétablit une pension alimentaire réduite et diminue la contribution alimentaire pour les enfants. La question posée est de savoir comment le juge apprécie et module les obligations alimentaires entre époux et envers les enfants lorsque la situation financière des parties évolue défavorablement pendant l’instance. La solution retenue opère un rééquilibrage au regard des ressources et des besoins actuels des parties, en maintenant une obligation de secours malgré la baisse des revenus du débiteur.
**La réaffirmation du devoir de secours comme obligation proportionnée et évolutive**
La Cour d’appel rappelle le fondement et la finalité de la pension alimentaire pendant l’instance. Elle cite l’article 255-6° du code civil et précise que cette pension « est une modalité d’exécution, pendant l’instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l’impécuniosité de l’un des conjoints ». Elle souligne que ce devoir « a un contenu plus large que l’obligation alimentaire de droit commun » et que le juge « doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d’existence auquel peut prétendre l’époux demandeur, compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ». Ce rappel permet de fonder un contrôle de la décision première. La Cour constate une erreur d’appréciation initiale sur les revenus du mari en 2008, lesquels étaient supérieurs aux estimations. Elle relève surtout que les revenus des deux époux ont diminué depuis. L’époux, en arrêt de travail pour dépression, voit ses revenus baisser mais ils « restent néanmoins supérieurs à ceux de l’épouse ». La Cour en déduit la persistance d’un déséquilibre justifiant le maintien d’une obligation. Elle réforme la décision de suppression et fixe une pension de 900 euros. Cette solution illustre le caractère évolutif de l’obligation. Le juge doit procéder à une comparaison dynamique des situations. L’état de besoin n’est pas apprécié de façon absolue mais relativement aux facultés de l’autre conjoint. La baisse des revenus du débiteur ne conduit pas à l’extinction de l’obligation si l’écart de niveau de vie subsiste. La Cour prend aussi en compte l’existence d’une épargne commune, notant qu’elle « produisait à cette date environ 3 600 euros de revenu annuel ». Cette mention suggère que les ressources potentielles du ménage peuvent être considérées. La décision affirme ainsi une conception concrète et proportionnelle du devoir de secours, adaptée aux circonstances de l’instance.
**L’ajustement de la contribution alimentaire pour les enfants au prisme des besoins et des ressources**
Le raisonnement de la Cour s’applique également à l’obligation d’entretien des enfants. Elle rappelle le principe de l’article 371-2 du code civil : chacun des parents contribue « en proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ». La Cour procède à une analyse détaillée des éléments du dossier. Elle relève les charges spécifiques de chaque parent, comme les frais de trajet supportés par le père. Elle évalue les besoins des enfants, scolarisés dans le privé, en listant les frais de scolarité et de loisirs. Elle estime que le premier juge a « surévalué les besoins des enfants en fixant la contribution du père à la somme de 500 euros pour chacun d’eux, ce qui met à sa charge pratiquement l’intégralité des frais ». La Cour réforme en fixant la contribution à 400 euros par enfant. Ce montant tient compte de la baisse des ressources du père, mais aussi de celle de la mère. La Cour veille à ce que « les enfants puissent avoir le même train de vie lorsqu’ils se trouvent chez chacun de leurs parents ». Cette préoccupation d’équité dans le quotidien des enfants guide la modulation. La décision illustre la méthode du bilan comparatif. Le juge doit pondérer les ressources, les charges et les besoins réels. La diminution de la contribution n’est pas automatique ; elle résulte d’un nouvel équilibre trouvé entre tous les paramètres. La Cour valide le choix de scolarité privée comme « un choix commun des parents », ce qui implique que son coût doit être supporté par les deux. En indexant la pension, elle assure aussi sa pérennité. Cette approche globale et concrète garantit une exécution adaptée de l’obligation parentale, distincte mais liée au devoir de secours entre époux.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 24 janvier 2011 statue sur les demandes en modification de mesures provisoires dans le cadre d’une instance en divorce. Le juge aux affaires familiales avait, par ordonnance du 28 mai 2008, fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours et une contribution à l’entretien des enfants. Par une ordonnance du 17 décembre 2009, le juge de la mise en état supprima la pension alimentaire et rejeta la demande de baisse de la contribution pour les enfants. L’époux fit appel de cette décision ; l’épouse forma un appel incident pour rétablir la pension. La Cour d’appel infirme l’ordonnance attaquée. Elle rétablit une pension alimentaire réduite et diminue la contribution alimentaire pour les enfants. La question posée est de savoir comment le juge apprécie et module les obligations alimentaires entre époux et envers les enfants lorsque la situation financière des parties évolue défavorablement pendant l’instance. La solution retenue opère un rééquilibrage au regard des ressources et des besoins actuels des parties, en maintenant une obligation de secours malgré la baisse des revenus du débiteur.
**La réaffirmation du devoir de secours comme obligation proportionnée et évolutive**
La Cour d’appel rappelle le fondement et la finalité de la pension alimentaire pendant l’instance. Elle cite l’article 255-6° du code civil et précise que cette pension « est une modalité d’exécution, pendant l’instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l’impécuniosité de l’un des conjoints ». Elle souligne que ce devoir « a un contenu plus large que l’obligation alimentaire de droit commun » et que le juge « doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d’existence auquel peut prétendre l’époux demandeur, compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ». Ce rappel permet de fonder un contrôle de la décision première. La Cour constate une erreur d’appréciation initiale sur les revenus du mari en 2008, lesquels étaient supérieurs aux estimations. Elle relève surtout que les revenus des deux époux ont diminué depuis. L’époux, en arrêt de travail pour dépression, voit ses revenus baisser mais ils « restent néanmoins supérieurs à ceux de l’épouse ». La Cour en déduit la persistance d’un déséquilibre justifiant le maintien d’une obligation. Elle réforme la décision de suppression et fixe une pension de 900 euros. Cette solution illustre le caractère évolutif de l’obligation. Le juge doit procéder à une comparaison dynamique des situations. L’état de besoin n’est pas apprécié de façon absolue mais relativement aux facultés de l’autre conjoint. La baisse des revenus du débiteur ne conduit pas à l’extinction de l’obligation si l’écart de niveau de vie subsiste. La Cour prend aussi en compte l’existence d’une épargne commune, notant qu’elle « produisait à cette date environ 3 600 euros de revenu annuel ». Cette mention suggère que les ressources potentielles du ménage peuvent être considérées. La décision affirme ainsi une conception concrète et proportionnelle du devoir de secours, adaptée aux circonstances de l’instance.
**L’ajustement de la contribution alimentaire pour les enfants au prisme des besoins et des ressources**
Le raisonnement de la Cour s’applique également à l’obligation d’entretien des enfants. Elle rappelle le principe de l’article 371-2 du code civil : chacun des parents contribue « en proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ». La Cour procède à une analyse détaillée des éléments du dossier. Elle relève les charges spécifiques de chaque parent, comme les frais de trajet supportés par le père. Elle évalue les besoins des enfants, scolarisés dans le privé, en listant les frais de scolarité et de loisirs. Elle estime que le premier juge a « surévalué les besoins des enfants en fixant la contribution du père à la somme de 500 euros pour chacun d’eux, ce qui met à sa charge pratiquement l’intégralité des frais ». La Cour réforme en fixant la contribution à 400 euros par enfant. Ce montant tient compte de la baisse des ressources du père, mais aussi de celle de la mère. La Cour veille à ce que « les enfants puissent avoir le même train de vie lorsqu’ils se trouvent chez chacun de leurs parents ». Cette préoccupation d’équité dans le quotidien des enfants guide la modulation. La décision illustre la méthode du bilan comparatif. Le juge doit pondérer les ressources, les charges et les besoins réels. La diminution de la contribution n’est pas automatique ; elle résulte d’un nouvel équilibre trouvé entre tous les paramètres. La Cour valide le choix de scolarité privée comme « un choix commun des parents », ce qui implique que son coût doit être supporté par les deux. En indexant la pension, elle assure aussi sa pérennité. Cette approche globale et concrète garantit une exécution adaptée de l’obligation parentale, distincte mais liée au devoir de secours entre époux.