Cour d’appel de Lyon, le 24 janvier 2011, n°09/04531

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 24 janvier 2011, a statué sur les conséquences pécuniaires d’un divorce prononcé aux torts exclusifs du mari. L’épouse faisait appel d’un jugement fixant une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et une pension alimentaire pour leur enfant majeure. Le mari sollicitait la substitution d’un capital à la rente et la suppression de la pension. La juridiction d’appel a confirmé le mode de versement de la prestation compensatoire mais a supprimé l’obligation alimentaire due à l’enfant majeur. Elle a également autorisé l’épouse à conserver l’usage du nom marital. L’arrêt soulève la question de l’appréciation souveraine des critères de la prestation compensatoire et celle des conditions de la contribution à l’entretien d’un enfant majeur.

**I. La confirmation d’une appréciation souveraine des critères de la prestation compensatoire**

La cour d’appel a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour rejeter les demandes de modification de la prestation compensatoire. Elle a rappelé les principes directeurs régissant cette institution. La prestation compensatoire est destinée à compenser « la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux ». Elle est fixée en considération des besoins du créancier et des ressources du débiteur. Le juge doit tenir compte de la situation au moment du divorce et de son « évolution dans un avenir prévisible ». L’article 276-4 du code civil permet au débiteur de demander « la substitution d’un capital à tout ou partie de la rente ». La cour a appliqué ces textes aux éléments de l’espèce. Elle a relevé la durée importante du mariage, l’âge des époux et leur état de santé. Elle a constaté que le mari, bien que proche de la retraite, « ne devrait cependant pas voir ses revenus diminuer ». L’épouse, en raison de son âge et de sa santé, ne peut retrouver un emploi et ses droits à retraite sont limités. La cour en a déduit l’absence de modification substantielle justifiant un changement. Elle a ainsi confirmé la rente viagère fixée en première instance. Cette motivation illustre le large pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Ils procèdent à une pesée globale des circonstances de la cause. La décision reste néanmoins encadrée par les critères légaux énumérés à l’article 271 du code civil. La cour a méthodiquement examiné chacun des éléments pertinents. Elle a notamment écarté l’argument tiré d’une prétendue charge pour un autre enfant majeur. Le mari ne justifiait pas « la décision de justice lui imposant une telle obligation ». Le rejet de la demande de capitalisation s’explique par la stabilité prévisible des ressources. La sécurité financière du créancier, dont la situation est précaire, prime sur la volonté du débiteur de se libérer définitivement. Cette solution préserve l’équilibre recherché par la loi.

**II. La suppression de l’obligation alimentaire fondée sur une insuffisance de preuve**

La cour a réformé le jugement pour supprimer la contribution à l’entretien de l’enfant majeure. Elle a rappelé le principe de l’article 371-2 du code civil. L’obligation alimentaire persiste après la majorité si l’enfant poursuit ses études. Elle cesse lorsqu’il exerce « une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle ». Les juges ont examiné la situation de la jeune fille. Le père affirmait qu’elle travaillait comme accompagnatrice scolaire. La mère soutenait que des troubles de santé pouvaient entraver son autonomie. La cour a constaté l’absence de preuves suffisantes de part et d’autre. Aucun élément ne démontrait que l’état de santé « l’empêcherait de faire une formation ou de rechercher un emploi ». Les parents ne fournissaient pas de précisions sur sa situation actuelle. La cour a donc estimé que les conditions légales n’étaient pas établies. Elle a décidé que le père n’était plus redevable d’une pension. Cette solution applique strictement la charge de la preuve. C’est à celui qui réclame le bénéfice d’une obligation alimentaire d’en démontrer les conditions. L’enfant majeur, ou le parent qui agit en son nom, doit prouver ses besoins et l’absence d’autonomie financière. En l’espèce, la mère n’a pas rapporté cette preuve. La cour a également écarté l’argument des troubles anciens de l’enfant. Leur évolution n’était pas précisée. La décision insiste sur la situation actuelle et les perspectives d’avenir. Elle rappelle que l’obligation a un caractère temporaire et subsidiaire. Elle vise à permettre l’accès à l’autonomie, non à assurer une rente de confort. La suppression de la pension incite l’enfant majeur à s’insérer professionnellement. Elle évite de pérenniser une charge financière pour le parent débiteur sans justification impérieuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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