Cour d’appel de Lyon, le 23 novembre 2010, n°10/01313

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 23 novembre 2010 se prononce sur une demande de mesures provisoires fondée sur l’article 815-6 du Code civil. Les époux, mariés sous un régime de communauté puis séparés de biens, sont engagés dans une procédure de divorce. L’épouse sollicite la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer les titres sociaux qu’elle estime relever d’une indivision post-communautaire. Le président du Tribunal de grande instance de Lyon avait désigné l’époux comme administrateur tout en rejetant la demande de séquestre et une demande d’avance. Toutes les parties ont interjeté appel. La Cour d’appel rejette l’ensemble des demandes de l’épouse. Elle estime que l’article 815-6 ne peut s’appliquer lorsque l’existence même de l’indivision est incertaine et contestée à titre principal. Elle relève également l’absence d’urgence et considère que les mesures sollicitées seraient contraires à l’intérêt commun. La demande d’avance est déclarée irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel. La décision soulève la question des conditions d’application des mesures d’urgence dans l’indivision et celle de la frontière entre constatation et contestation de l’indivision.

La Cour d’appel pose une condition préalable stricte à l’intervention du juge des référés en matière d’indivision. Elle affirme que le texte « ne peut trouver application lorsque l’indivision est incertaine dans son existence et dans son étendue, et que le conflit porte à titre principal sur la détermination de la nature propre ou indivise des biens litigieux ». Cette exigence d’une indivision certaine protège la fonction du juge des référés. Celui-ci doit préserver l’intérêt commun, non trancher un litige substantiel sur la propriété. La solution est conforme à la jurisprudence qui refuse de statuer sur le fond sous couvert de l’urgence. Elle rappelle que l’article 815-6 suppose un intérêt commun préexistant à protéger. La Cour écarte l’idée que la contestation principale de l’indivision par l’époux serait une simple résistance dilatoire. Elle constate que l’épouse « n’a jamais revendiqué une situation d’indivision sur les titres » durant vingt ans. Le juge refuse ainsi de créer artificiellement une indivision par une mesure provisoire. Cette rigueur préserve le droit de propriété de l’époux et évite un détournement de procédure. Elle garantit que le débat sur la qualification des biens aura lieu au fond, avec les garanties de la procédure contradictoire.

La Cour opère ensuite un contrôle rigoureux des conditions de l’urgence et de l’intérêt commun. Elle relève « l’absence d’urgence » car la situation perdure depuis deux décennies sans revendication. L’urgence, condition essentielle des référés, doit être actuelle. La simple négociabilité des titres ne la caractérise pas. Surtout, la Cour examine l’intérêt commun « à supposer qu’il existe des titres indivis ». Elle juge que la désignation d’un administrateur avec les pouvoirs restrictifs demandés « paralyserait inévitablement le fonctionnement des sociétés ». Elle souligne que cela porterait « une atteinte grave à la valorisation des titres ». La Cour privilégie ainsi une gestion dynamique des actifs. Elle estime que l’époux, gestionnaire du groupe, a permis « une évolution remarquable ». Elle considère que ses intérêts personnels sont alignés sur ceux de l’indivision potentielle. Tout appauvrissement des biens indivis l’affecterait également. Cette analyse économique de l’intérêt commun est notable. Elle refuse de substituer un administrateur judiciaire à un gestionnaire dont la compétence est établie. La solution protège l’entreprise et la valeur des actifs contre des mesures qui, sous couvert de protection, seraient stérilisantes. Elle limite l’ingérence du juge dans la gestion courante dès lors qu’aucun péril imminent n’est démontré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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