Cour d’appel de Lyon, le 22 février 2011, n°09/07138

Un piéton, victime d’un accident de la circulation, obtient une indemnisation amiable après expertise. Ultérieurement, il invoque une aggravation de son état. Une contre-expertise amiable conclut à l’absence d’aggravation. Le demandeur saisit alors le juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 octobre 2009, le Tribunal de grande instance de Lyon rejette sa demande. L’intéressé forme un appel. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 22 février 2011, confirme la décision déférée. Elle estime que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145. La question se pose de savoir quels éléments caractérisent un motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’instruction in futurum. L’arrêt rappelle que la seule contestation des conclusions d’une expertise amiable ne suffit pas. Il exige des éléments objectifs nouveaux susceptibles de remettre en cause les constatations antérieures.

L’arrêt précise les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile. Le texte exige un “motif légitime” pour ordonner une mesure d’instruction avant procès. La Cour d’appel de Lyon rappelle que ce motif ne peut résulter de la seule volonté d’une partie. Elle souligne que “monsieur X… ne justifie pas d’un motif légitime”. L’existence de trois avis médicaux concordants est déterminante. Les juges relèvent l’absence de “fait nouveau imputable à l’accident”. La demande se fonde principalement sur un certificat médical sollicité par l’intéressé. Ce document “se borne à relater ses doléances”. La Cour en déduit l’insuffisance probatoire de ce seul élément. Elle constate aussi la contradiction du médecin traitant. Celui-ci avait estimé équitables les conclusions de l’expertise contradictoire. L’arrêt impose ainsi une exigence de cohérence et d’objectivité. Le motif légitime doit s’appuyer sur des données médicales objectives et nouvelles.

Cette interprétation restrictive protège l’autorité des expertises amiables. Elle évite les demandes dilatoires fondées sur un simple désaccord. La solution préserve la sécurité juridique des transactions conventionnelles. Elle peut toutefois paraître rigoureuse pour la victime. Celle-ci pourrait se trouver privée de preuve pour établir une aggravation réelle. La jurisprudence antérieure exigeait déjà un élément sérieux de remise en cause. L’arrêt du 22 février 2011 en précise les contours. Il écarte les allégations subjectives non corroborées par des faits nouveaux. La charge de la preuve pèse ainsi lourdement sur le demandeur. Cette rigueur procédurale semble justifiée par le contexte. L’existence de plusieurs expertises contradictoires rend la demande peu crédible.

La portée de l’arrêt concerne le contrôle judiciaire des mesures d’instruction anticipées. Il renforce les exigences pour l’ouverture d’une expertise judiciaire. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’article 145. Elle rappelle le caractère exceptionnel de cette mesure. L’expertise ne doit pas être utilisée pour contourner une preuve défavorable. La Cour opère un contrôle strict de l’existence d’un motif légitime. Cette approche limite les risques de contentieux artificiels. Elle pourrait inciter les parties à produire des éléments plus solides dès l’expertise amiable. L’arrêt n’interdit pas toute nouvelle expertise en cas d’aggravation. Il exige simplement des indices sérieux et objectifs. Cette solution équilibre les intérêts des victimes et des assureurs. Elle garantit la stabilité des accords transactionnels tout en permettant leur remise en cause fondée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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