Cour d’appel de Lyon, le 21 mai 2010, n°09/04130

Un salarié, victime d’un accident du travail ayant entraîné une inaptitude définitive, a été licencié par son employeur après une procédure de reclassement infructueuse. Le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, par un jugement du 28 mai 2009, a estimé que l’obligation de reclassement avait été respectée et a rejeté l’ensemble des demandes du salarié. Celui-ci a interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, par un arrêt du 21 mai 2010, a infirmé partiellement le jugement en allouant au salarié des dommages et intérêts distincts de la réparation de son accident. La question se pose de savoir si la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident ouvre droit, indépendamment de la réparation devant la sécurité sociale, à une indemnisation spécifique pour la perte de l’emploi. La Cour d’appel de Lyon répond par l’affirmative, tout en rejetant les autres demandes du salarié. Cette solution mérite d’être analysée dans son fondement puis dans ses implications.

La décision opère une dissociation nette entre la réparation de l’accident du travail et les conséquences du licenciement qui en découle. La Cour relève que le licenciement pour inaptitude, régulier en l’espèce, trouve son origine dans un accident du travail. Elle constate ensuite que la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de cet accident a été judiciairement reconnue. De ce double constat, elle déduit un droit à réparation autonome. La Cour affirme ainsi que le salarié “peut obtenir devant la juridiction prud’homale des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte de son emploi, s’il a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident, et ce, indépendamment de la réparation spécifique obtenue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.” Cette motivation consacre une dualité des préjudices. Le préjudice direct de l’accident est indemnisé par le régime de sécurité sociale, avec la majoration liée à la faute inexcusable. Le préjudice découlant de la perte de l’emploi, conséquence indirecte mais certaine de l’accident, constitue un chef distinct justifiant une condamnation de l’employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité. Cette analyse est conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui admet la cumulabilité des réparations lorsque les préjudices sont distincts. La Cour d’appel écarte en revanche les autres demandes indemnitaires. Elle estime que la procédure de licenciement, régulière, ne présente pas de caractère vexatoire. Elle considère également que le préjudice lié à la perte des droits à retraite relève du déclassement professionnel, déjà réparé par la rente et l’indemnité accordées par les juridictions de sécurité sociale. La solution retenue sur le principal est donc rigoureuse et bien motivée.

La portée de l’arrêt est significative en matière de responsabilité de l’employeur et de protection des victimes d’accidents du travail. D’une part, il renforce la sanction de la faute inexcusable en ouvrant une voie de réparation complémentaire devant le juge prud’homal. Le salarié qui a perdu son emploi à la suite d’un accident dont l’employeur est gravement responsable obtient ainsi une indemnisation spécifique pour ce préjudice professionnel. Cette solution équilibre la protection du salarié, qui ne se limite pas aux seuls barèmes de la sécurité sociale, et les droits de la défense de l’employeur, dont la responsabilité extra-contractuelle est engagée. D’autre part, l’arrêt trace une limite claire à cette indemnisation en la cantonnant au préjudice de perte d’emploi. La Cour refuse tout caractère punitif ou systématique en rejetant les demandes fondées sur la vexation ou la perte de droits à la retraite, dès lors que ces chefs étaient couverts par la réparation antérieure. Cette position évite les doubles indemnisations pour un même préjudice et respecte la cohérence d’ensemble du droit de la réparation. Enfin, la décision rappelle avec fermeté les exigences procédurales pesant sur l’employeur en matière de reclassement. La Cour examine méticuleusement les diligences entreprises, la consultation des représentants du personnel et les échanges avec le médecin du travail. Elle valide la régularité de la procédure suivie, démontrant que le licenciement pour inaptitude, bien que consécutif à une faute inexcusable, peut être régulier dès lors que l’obligation de reclassement est sincèrement exécutée. Cet arrêt illustre ainsi la distinction fondamentale entre la cause du licenciement et l’origine de l’inaptitude, garantissant la sécurité juridique des procédures de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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