Cour d’appel de Lyon, le 2 décembre 2010, n°09/08133
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 décembre 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 22 octobre 2009 prononçant la nullité d’un brevet européen. L’appelant, titulaire nominal du brevet, contestait la recevabilité de l’action en nullité introduite par la société intimée. Il contestait également le fondement de cette nullité tiré de la qualité d’inventeur. La Cour a rejeté ces arguments et confirmé l’annulation du brevet pour défaut de droit au titre. Cette décision soulève la question de l’ouverture de l’action en nullité pour ce motif et celle de la preuve de la qualité d’inventeur salarié.
La Cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité soulevée par le titulaire du brevet. Celui-ci soutenait que l’action fondée sur l’article 138-1 e) de la Convention de Munich était réservée à la personne pouvant se prévaloir du droit au brevet. La Cour rejette cette interprétation restrictive. Elle estime que “l’article 138, paragraphe 1 e) ne contient aucune restriction quant aux conditions d’ouverture de l’action en nullité”. Elle ajoute que “l’action en nullité étant en principe ouverte à toute personne ayant intérêt à solliciter la nullité d’un brevet”, le texte “ne comportant aucune précision ou restriction”, “cette action en annulation est ouverte à tout intéressé”. La Cour valide ainsi une conception large de la légitimation à agir. Elle considère que la société demanderesse a un “intérêt légitime” à agir, étant elle-même poursuivie en contrefaçon sur le fondement du brevet contesté. Cette solution consacre un accès élargi à l’action en nullité pour défaut de droit au titre.
La Cour examine ensuite le fondement de la nullité et constate que le titulaire nominal n’était pas l’inventeur. Elle relève que des attestations établissent que la conception de l’invention fut l’œuvre de salariés. Ces documents indiquent que le directeur technique a “dirigé dans le bureau technique le projet et le dessin des machines” et que les plans furent réalisés par un dessinateur. La Cour en déduit que cette mission “inclut au contraire activité inventive et ne peut être réduite à de simples mesures d’exécution”. Une attestation ultérieure, produite par l’appelant pour contredire ces faits, est écartée comme non probante. Elle “ne peut être considérée comme probante” en raison de son caractère tardif et de son revirement manifeste. La Cour applique alors la loi espagnole, loi du lieu d’exécution du contrat de travail. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 15.1 de la loi espagnole sur les brevets, les inventions réalisées par un travailleur dans le cadre de ses fonctions appartiennent à l’employeur. Elle conclut donc que “le droit au brevet appartient à la société COUTH employeur”. Le brevet est ainsi annulé car son dépositaire “n’avait pas le droit de l’obtenir”.
La portée de cet arrêt est significative en droit des brevets. Sur le premier point, la solution adoptée confirme une jurisprudence libérale concernant l’intérêt à agir. Elle évite que des brevets délivrés à un titulaire non légitime échappent à tout contrôle. Cette approche favorise la sécurité juridique et la loyauté des dépôts. Elle peut toutefois exposer à des actions dilatoires de la part de concurrents. La Cour limite ce risque en exigeant un intérêt légitime, apprécié ici au regard des poursuites en contrefaçon. Sur le second point, l’arrêt illustre les difficultés probatoires liées aux inventions de salariés. La Cour opère une analyse concrète des déclarations et des circonstances. Elle privilégie les premières attestations, détaillées et cohérentes, à une version ultérieure manifestement adaptée à la défense. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves est essentielle pour prévenir les tentatives de captation de droits. L’arrêt rappelle enfin l’importance du droit national applicable pour déterminer le titulaire du droit au brevet issu d’une relation de travail.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 décembre 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 22 octobre 2009 prononçant la nullité d’un brevet européen. L’appelant, titulaire nominal du brevet, contestait la recevabilité de l’action en nullité introduite par la société intimée. Il contestait également le fondement de cette nullité tiré de la qualité d’inventeur. La Cour a rejeté ces arguments et confirmé l’annulation du brevet pour défaut de droit au titre. Cette décision soulève la question de l’ouverture de l’action en nullité pour ce motif et celle de la preuve de la qualité d’inventeur salarié.
La Cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité soulevée par le titulaire du brevet. Celui-ci soutenait que l’action fondée sur l’article 138-1 e) de la Convention de Munich était réservée à la personne pouvant se prévaloir du droit au brevet. La Cour rejette cette interprétation restrictive. Elle estime que “l’article 138, paragraphe 1 e) ne contient aucune restriction quant aux conditions d’ouverture de l’action en nullité”. Elle ajoute que “l’action en nullité étant en principe ouverte à toute personne ayant intérêt à solliciter la nullité d’un brevet”, le texte “ne comportant aucune précision ou restriction”, “cette action en annulation est ouverte à tout intéressé”. La Cour valide ainsi une conception large de la légitimation à agir. Elle considère que la société demanderesse a un “intérêt légitime” à agir, étant elle-même poursuivie en contrefaçon sur le fondement du brevet contesté. Cette solution consacre un accès élargi à l’action en nullité pour défaut de droit au titre.
La Cour examine ensuite le fondement de la nullité et constate que le titulaire nominal n’était pas l’inventeur. Elle relève que des attestations établissent que la conception de l’invention fut l’œuvre de salariés. Ces documents indiquent que le directeur technique a “dirigé dans le bureau technique le projet et le dessin des machines” et que les plans furent réalisés par un dessinateur. La Cour en déduit que cette mission “inclut au contraire activité inventive et ne peut être réduite à de simples mesures d’exécution”. Une attestation ultérieure, produite par l’appelant pour contredire ces faits, est écartée comme non probante. Elle “ne peut être considérée comme probante” en raison de son caractère tardif et de son revirement manifeste. La Cour applique alors la loi espagnole, loi du lieu d’exécution du contrat de travail. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 15.1 de la loi espagnole sur les brevets, les inventions réalisées par un travailleur dans le cadre de ses fonctions appartiennent à l’employeur. Elle conclut donc que “le droit au brevet appartient à la société COUTH employeur”. Le brevet est ainsi annulé car son dépositaire “n’avait pas le droit de l’obtenir”.
La portée de cet arrêt est significative en droit des brevets. Sur le premier point, la solution adoptée confirme une jurisprudence libérale concernant l’intérêt à agir. Elle évite que des brevets délivrés à un titulaire non légitime échappent à tout contrôle. Cette approche favorise la sécurité juridique et la loyauté des dépôts. Elle peut toutefois exposer à des actions dilatoires de la part de concurrents. La Cour limite ce risque en exigeant un intérêt légitime, apprécié ici au regard des poursuites en contrefaçon. Sur le second point, l’arrêt illustre les difficultés probatoires liées aux inventions de salariés. La Cour opère une analyse concrète des déclarations et des circonstances. Elle privilégie les premières attestations, détaillées et cohérentes, à une version ultérieure manifestement adaptée à la défense. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves est essentielle pour prévenir les tentatives de captation de droits. L’arrêt rappelle enfin l’importance du droit national applicable pour déterminer le titulaire du droit au brevet issu d’une relation de travail.