Cour d’appel de Lyon, le 19 novembre 2010, n°10/02535

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, dans un arrêt du 19 novembre 2010, a réformé un jugement du Conseil de prud’hommes de Montbrison du 31 mars 2010. Un salarié, ancien délégué du personnel, avait obtenu condamnation de son employeur pour discrimination syndicale et licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur avait formé appel. La Cour d’appel, après examen des griefs, a infirmé la décision première instance et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes. L’arrêt soulève la question de savoir comment s’articulent, en matière de discrimination syndicale, la preuve de la différence de traitement et la justification objective pouvant l’expliquer. Il invite également à réfléchir sur l’appréciation des motifs du licenciement d’un représentant du personnel lorsque son attitude contestataire est invoquée. La Cour d’appel a estimé que l’employeur justifiait les écarts de rémunération par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

L’arrêt opère une clarification rigoureuse des conditions de la preuve en matière de discrimination syndicale, tout en réaffirmant les limites de la liberté d’expression du salarié protégé.

**I. La preuve de la discrimination syndicale : un renversement de charge de la preuve strictement encadré**

L’arrêt applique avec précision le mécanisme probatoire issu des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail. Le salarié établit d’abord des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination. La Cour relève ainsi que les primes d’intéressement versées au salarié “font partie des primes les plus faibles, et ce malgré son ancienneté supérieure à certains de ses collègues”. Elle constate qu’il s’agit là de “faits constitutifs d’une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique”. Ce premier constat opère le renversement de la charge de la preuve. L’employeur doit alors démontrer que cette différence de traitement repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La Cour admet les justifications apportées par l’employeur, vérifiant leur caractère précis et objectif. Concernant la proposition de poste en 2001, elle retient que la différence de salaire s’explique par “une différence importante d’ancienneté, totalement étrangère à l’exercice d’un mandat de délégué du personnel”. S’agissant des primes, elle valide le mode de calcul fondé sur l’assiduité et la motivation. Elle estime que les nombreuses absences du salarié justifient une retenue objective. Elle considère surtout que “l’employeur demeure libre de porter une appréciation annuelle sur la motivation de chacun de ses salariés”. La Cour vérifie simplement que cette appréciation n’est pas entachée de discrimination, constatant qu’aucune entrave au fonctionnement des institutions représentatives n’a été relevée. L’exigence de justification objective est ainsi strictement respectée, mais son contrôle reste limité au respect des droits fondamentaux.

**II. Le licenciement du représentant du personnel : la protection spécifique confrontée aux exigences de loyauté contractuelle**

L’arrêt aborde ensuite la légalité du licenciement intervenu après une période de relations dégradées. La Cour reconnaît implicitement le contexte particulier, le salarié étant un élu. Elle écarte cependant l’idée que son attitude conflictuelle serait nécessairement liée à l’exercice de son mandat. Elle constate “l’absence d’une discrimination établie”. Dès lors, elle juge que “les reproches permanents et l’opposition […] parfois dans des termes particulièrement déplacés, ne sont pas justifiés”. La Cour opère ainsi une distinction nette entre la défense légitime des intérêts collectifs et un comportement individuel fautif.

L’arrêt fonde la cause réelle et sérieuse du licenciement sur une violation de l’obligation de bonne foi contractuelle. Elle retient deux griefs principaux. D’une part, “les perturbations dans le fonctionnement collectif de l’entreprise et dans l’exercice du pouvoir de direction”. D’autre part, “le refus abusif […] de suivre une formation qualifiante”. La Cour estime que cette “attitude […] fait obstacle à l’exécution de bonne foi de son contrat de travail”. Cette analyse replace le salarié protégé dans le cadre commun du droit du licenciement. La protection contre les discriminations ne constitue pas un bouclier contre les conséquences d’un manquement contractuel avéré. L’arrêt rappelle ainsi que l’exercice d’un mandat, s’il interdit toute sanction discriminatoire, n’absout pas le salarié de ses obligations fondamentales de loyauté et de subordination.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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