Cour d’appel de Lyon, le 19 novembre 2010, n°10/00780
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 19 novembre 2010, a eu à connaître d’un litige opposant les bailleurs d’un local commercial au liquidateur judiciaire d’une société locataire. Les bailleurs entendaient voir constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la liquidation. Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement du 21 janvier 2010, avait rejeté leur demande. Saisie sur appel, la Cour d’appel a infirmé cette décision pour statuer en sens inverse. Elle écarte d’abord une exception d’irrecevabilité fondée sur un vice de forme de l’acte d’opposition. Elle retient ensuite que le droit à résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture subsiste malgré une vente du fonds ordonnée par le juge. L’arrêt pose ainsi la question de l’articulation entre les prérogatives du bailleur en cas d’impayés et le déroulement d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il rappelle avec fermeté les conditions d’exercice de l’action en résiliation et en précise les effets à l’égard des tiers.
**I. La confirmation d’une exigence procédurale assouplie au nom de la sécurité juridique**
La Cour écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée contre l’opposition à l’ordonnance du juge commissaire. Le liquidateur arguait d’une nullité de l’acte d’opposition, celui-ci omettant le nom des bailleurs et ne mentionnant que celui de leur avocat. La Cour considère que cette omission, bien que constituant un vice de forme, n’était pas de nature à causer un grief. Elle relève que “l’acte d’opposition à l’ordonnance du juge commissaire […] ne mentionne pas le nom des époux X…, mais précise la procédure collective concernée, la date et le numéro d’enregistrement de la décision querellée et les motifs de l’opposition”. Ces mentions suffisaient à identifier la décision attaquée et les parties concernées. La Cour en déduit que l’avocat n’a pas agi à titre personnel. Cette solution atteste d’un pragmatisme procédural. Elle privilégie la réalité de la contestation et la sécurité des relations juridiques sur un formalisme excessif. L’approche est conforme à une tendance jurisprudentielle qui admet la régularisation des actes de procédure lorsque le vice n’a pas porté atteinte aux droits de la défense. Elle garantit l’effectivité du recours des bailleurs, dont les droits substantiels sont en jeu.
**II. La consécration d’un droit à résiliation autonome survivant à la vente du fonds**
La Cour reconnaît aux bailleurs un droit à la résiliation du bail malgré la vente du fonds de commerce. Le liquidateur soutenait que le jugement ordonnant la vente avait rendu l’action irrecevable. La Cour rejette cet argument. Elle rappelle les textes applicables. L’article L. 641-12 du code de commerce permet au bailleur de demander la résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture. L’article L. 622-14 impose un délai de carence de trois mois. En l’espèce, la requête des bailleurs est intervenue après ce délai, le liquidateur n’ayant pas payé les loyers. La Cour estime que “le jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens du débiteur ne saurait avoir pour effet de priver les bailleurs du droit de poursuivre la résiliation du bail”. Elle précise que les bailleurs n’avaient pas à former tierce opposition contre le jugement ordonnant la vente. Ce jugement “n’a fait que se conformer aux dispositions de l’article L. 644-2 […] sans se prononcer sur les droits du bailleur”. La solution protège vigoureusement la position du bailleur. Elle affirme l’autonomie de son droit à résiliation, fondé sur l’inexécution contractuelle. Ce droit n’est pas éteint par une décision organisant la réalisation de l’actif. La portée de l’arrêt est importante. Il précise que la vente du fonds, incluant le droit au bail, reste inopposable au bailleur si la résiliation est régulièrement constatée avant l’adjudication. La Cour limite toutefois les effets pratiques de cette résiliation en refusant de condamner le liquidateur à remettre les clés, le local étant déjà exploité par l’acquéreur. La solution équilibre ainsi les intérêts en présence, mais consacre une prééminence des droits du bailleur sur la continuité de l’exploitation par un tiers.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 19 novembre 2010, a eu à connaître d’un litige opposant les bailleurs d’un local commercial au liquidateur judiciaire d’une société locataire. Les bailleurs entendaient voir constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la liquidation. Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement du 21 janvier 2010, avait rejeté leur demande. Saisie sur appel, la Cour d’appel a infirmé cette décision pour statuer en sens inverse. Elle écarte d’abord une exception d’irrecevabilité fondée sur un vice de forme de l’acte d’opposition. Elle retient ensuite que le droit à résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture subsiste malgré une vente du fonds ordonnée par le juge. L’arrêt pose ainsi la question de l’articulation entre les prérogatives du bailleur en cas d’impayés et le déroulement d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il rappelle avec fermeté les conditions d’exercice de l’action en résiliation et en précise les effets à l’égard des tiers.
**I. La confirmation d’une exigence procédurale assouplie au nom de la sécurité juridique**
La Cour écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée contre l’opposition à l’ordonnance du juge commissaire. Le liquidateur arguait d’une nullité de l’acte d’opposition, celui-ci omettant le nom des bailleurs et ne mentionnant que celui de leur avocat. La Cour considère que cette omission, bien que constituant un vice de forme, n’était pas de nature à causer un grief. Elle relève que “l’acte d’opposition à l’ordonnance du juge commissaire […] ne mentionne pas le nom des époux X…, mais précise la procédure collective concernée, la date et le numéro d’enregistrement de la décision querellée et les motifs de l’opposition”. Ces mentions suffisaient à identifier la décision attaquée et les parties concernées. La Cour en déduit que l’avocat n’a pas agi à titre personnel. Cette solution atteste d’un pragmatisme procédural. Elle privilégie la réalité de la contestation et la sécurité des relations juridiques sur un formalisme excessif. L’approche est conforme à une tendance jurisprudentielle qui admet la régularisation des actes de procédure lorsque le vice n’a pas porté atteinte aux droits de la défense. Elle garantit l’effectivité du recours des bailleurs, dont les droits substantiels sont en jeu.
**II. La consécration d’un droit à résiliation autonome survivant à la vente du fonds**
La Cour reconnaît aux bailleurs un droit à la résiliation du bail malgré la vente du fonds de commerce. Le liquidateur soutenait que le jugement ordonnant la vente avait rendu l’action irrecevable. La Cour rejette cet argument. Elle rappelle les textes applicables. L’article L. 641-12 du code de commerce permet au bailleur de demander la résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture. L’article L. 622-14 impose un délai de carence de trois mois. En l’espèce, la requête des bailleurs est intervenue après ce délai, le liquidateur n’ayant pas payé les loyers. La Cour estime que “le jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens du débiteur ne saurait avoir pour effet de priver les bailleurs du droit de poursuivre la résiliation du bail”. Elle précise que les bailleurs n’avaient pas à former tierce opposition contre le jugement ordonnant la vente. Ce jugement “n’a fait que se conformer aux dispositions de l’article L. 644-2 […] sans se prononcer sur les droits du bailleur”. La solution protège vigoureusement la position du bailleur. Elle affirme l’autonomie de son droit à résiliation, fondé sur l’inexécution contractuelle. Ce droit n’est pas éteint par une décision organisant la réalisation de l’actif. La portée de l’arrêt est importante. Il précise que la vente du fonds, incluant le droit au bail, reste inopposable au bailleur si la résiliation est régulièrement constatée avant l’adjudication. La Cour limite toutefois les effets pratiques de cette résiliation en refusant de condamner le liquidateur à remettre les clés, le local étant déjà exploité par l’acquéreur. La solution équilibre ainsi les intérêts en présence, mais consacre une prééminence des droits du bailleur sur la continuité de l’exploitation par un tiers.