Cour d’appel de Lyon, le 17 janvier 2011, n°09/05604

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 17 janvier 2011, a confirmé un jugement rejetant une demande de modification de la pension alimentaire fixée lors d’un divorce. Les époux, parents de trois enfants, avaient vu leur divorce prononcé par un jugement définitif en 2007. Ce jugement avait fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et imposé au père le versement d’une pension alimentaire mensuelle de 1 800 euros. Par la suite, le père a sollicité une réduction substantielle de cette pension, invoquant une dégradation de ses ressources et une diminution des charges de la mère. La mère a formé une demande reconventionnelle, réclamant une augmentation de la pension et la prise en charge par le père de frais spécifiques liés aux enfants. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon les a déboutés l’un et l’autre par un jugement du 16 juillet 2009. Le père a interjeté appel de cette décision, la mère formant un appel incident. La cour d’appel a été saisie de la question de savoir si un changement de circonstances justifiait la révision du montant de la pension alimentaire et si le parent créancier pouvait réclamer le remboursement de frais engagés lorsque l’autre parent n’exerce pas son droit de visite. La cour a rejeté les deux demandes, confirmant intégralement le jugement de première instance.

**Le rejet de la demande de révision fondée sur un prétendu changement de circonstances**

La cour d’appel rappelle d’abord le principe du caractère forfaitaire de la pension alimentaire. Elle souligne que cette pension « couvre donc toutes les dépenses relatives à leur entretien et à leur éducation sauf si le juge a expressément décidé que le parent débiteur assumerait, en sus, d’autres frais particuliers ». En l’espèce, aucun frais particulier n’ayant été prévu, la mère devait pourvoir aux besoins des enfants avec ses ressources propres et le montant de la pension. Le fait qu’elle ait retiré les enfants d’une école privée coûteuse pour les inscrire dans le public constitue une simple adaptation à son budget. La cour estime que ce choix « ne constitue nullement un élément nouveau et qu’il ne saurait être regardé comme un allégement de ses charges ». Concernant la situation du père, la cour relève l’absence de preuve d’une diminution effective de ses ressources. Il invoquait la fin du versement de dividendes par la société dont il est actionnaire à hauteur de 50%. La cour constate qu’il « ne produit pas aux débats les bilans et comptes sociaux » malgré une sommation, et que des éléments produits par la mère suggèrent que la société réalisait encore des bénéfices. Elle en déduit que « la preuve d’une diminution des ressources de l’appelant n’est donc pas rapportée ». Par ailleurs, le père vivant en concubinage, ses charges réelles sont indéterminées, et son train de vie incluant des voyages fréquents ne témoigne pas d’une restriction. Enfin, la cour écarte l’argument tiré de la prise en charge de frais divers pour les enfants, rappelant que ces dépenses facultatives sont sans incidence sur le montant forfaitaire de la pension. Ainsi, aucune des circonstances invoquées ne constitue un élément nouveau de nature à justifier une révision.

**Le refus d’étendre l’obligation alimentaire au-delà de son caractère forfaitaire**

La cour d’appel rejette avec la même fermeté la demande de la mère visant à faire supporter au père des frais engagés lors des périodes de vacances où il n’exerce pas son droit de visite. Elle applique de manière symétrique le principe du forfait. Elle énonce que « pas plus que le père ne peut demander une suspension du versement de celle-ci lorsqu’il prend les enfants avec lui, la mère ne peut solliciter une participation supplémentaire du père pour les frais qu’elle est amenée à engager lorsqu’il n’est pas en mesure d’exercer sa prérogative ». Ce raisonnement s’appuie sur une conception stricte de l’obligation alimentaire, qui est fixée globalement et ne peut fluctuer au gré des exercices effectifs du droit de visite. La cour rappelle également, à l’attention de la mère, « qu’un droit n’est pas une obligation pour celui qui en bénéficie ». Cette précision vise à écarter toute idée selon laquelle le père serait tenu d’exercer son droit de visite de manière systématique. En refusant de morceler l’obligation alimentaire, la décision affirme la stabilité et la prévisibilité de cette contribution. Elle protège le débiteur contre des demandes imprévues et évite des contentieux répétés sur des frais ponctuels. Cette solution garantit la sécurité juridique des décisions fixant les pensions. Elle consacre une interprétation rigoureuse de la nature forfaitaire de l’obligation, refusant de la transformer en un système de remboursement au réel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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