Cour d’appel de Lyon, le 16 septembre 2010, n°09/03548

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, le 16 septembre 2010, a statué sur un pourvoi visant la requalification d’un contrat à durée déterminée. Une salariée avait été engagée le 21 mars 2006 pour une tâche précise et temporaire. Son contrat fut renouvelé par avenant jusqu’au 21 septembre 2007. Le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 29 avril 2009, avait rejeté sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée. La salariée fit appel de cette décision. La Cour d’appel devait déterminer si le recours à un contrat à durée déterminée était légalement justifié au regard du motif invoqué. Elle a réformé le jugement et ordonné la requalification, jugeant la rupture abusive.

La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une interprétation stricte des conditions de recours au contrat à durée déterminée. L’arrêt rappelle que, selon l’article L. 1242-2 du code du travail, un tel contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment en cas d’“accroissement temporaire de l’activité”. Le contrat initial mentionnait un “accroissement temporaire d’activité justifié par des commandes supplémentaires”. La Cour constate que l’employeur “explique en effet que si elle a effectivement une activité commerciale consistant dans le fait d’acheter pour revendre, elle exerce également une importante activité de sous-traitance industrielle”. Elle relève que la salariée a été embauchée pour les besoins de “l’exécution de son courant normal de commandes” et non pour des “commandes supplémentaires”. La Cour en déduit que “le motif invoqué ne correspond pas à la réalité”. Cette analyse démontre un contrôle rigoureux de la cause du recours au contrat précaire. La juridiction vérifie la concordance entre le motif écrit et la réalité économique alléguée. Elle refuse de valider un motif fondé sur les seules fluctuations inhérentes à l’activité normale de l’entreprise. Cette approche restrictive protège efficacement le principe de faveur en matière de stabilité de l’emploi.

La portée de cette décision est significative dans le contrôle du caractère temporaire de l’accroissement d’activité. L’employeur invoquait une “fluctuation d’activité découlant des modifications incessantes des plannings” et une “véritable variation cyclique de production”. La Cour écarte cet argument en jugeant que ces difficultés relèvent de l’organisation permanente de l’entreprise. Elle rappelle ainsi la jurisprudence constante qui distingue l’accroissement temporaire de la simple adaptation à la charge de travail habituelle. L’arrêt précise que le renouvellement par avenant, qui n’a pas rappelé le motif, ne pouvait régulariser une situation initialement irrégulière. En tirant les conséquences de la requalification, la Cour applique l’article L. 1245-2 du code du travail et accorde l’indemnité légale. Elle condamne également l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, estimant que “le contrat litigieux ayant effet pris fin à la date de l’échéance du terme (…) sans qu’une procédure de licenciement n’ait alors été mise en oeuvre”. Cette solution souligne la gravité attachée à l’utilisation détournée du contrat à durée déterminée.

La valeur de l’arrêt réside dans son rappel exigeant des conditions de fond du contrat à durée déterminée. La Cour refuse de se contenter de la seule mention formelle d’un motif légal dans le contrat écrit. Elle procède à un examen substantiel de la réalité économique invoquée par l’employeur. Cette position est conforme à l’objectif de lutte contre la précarité injustifiée. Elle renforce la sécurité juridique des salariés en limitant les possibilités de recours abusif à la durée déterminée. Toutefois, l’arrêt pourrait être critiqué pour son appréciation souveraine des faits. La Cour qualifie l’activité de “courant normal de commandes” sans toujours détailler les éléments qui distinguent ce cas d’un pic d’activité authentiquement temporaire. Cette décision illustre la difficulté pratique pour les juges de tracer une frontière nette entre l’activité normale et l’accroissement exceptionnel. Elle confirme néanmoins une tendance jurisprudentielle à un contrôle renforcé, incitant les employeurs à une grande rigueur dans la justification de leur recours aux contrats précaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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