Cour d’appel de Lyon, le 15 octobre 2010, n°09/08056

Le salarié, engagé en 1977, reçoit un licenciement par lettre du 11 janvier 2002 pour cause de maladie prolongée. L’employeur lui notifie sa réintégration par courrier du 7 février suivant. Le salarié, en arrêt maladie continu, perçoit des indemnités de prévoyance jusqu’en 2006 et est placé en invalidité. Il prend sa retraite fin 2008. Il saisit alors le Conseil de prud’hommes pour contester le licenciement de 2002 et réclamer diverses indemnités. Par jugement du 17 novembre 2009, le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse estime le licenciement justifié et déboute le salarié. Celui-ci interjette appel. La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, le 15 octobre 2010, confirme le jugement mais condamne l’employeur à verser une indemnité de fin de carrière. La question est de savoir si le salarié, par son comportement postérieur, a renoncé à se prévaloir du licenciement initial. La Cour d’appel retient que cette renonciation est claire et non équivoque, privant le salarié de tout droit à indemnisation pour licenciement injustifié.

La Cour d’appel de Lyon consacre une exigence de clarté pour la renonciation aux droits issus d’un licenciement. Elle affirme que « l’employeur ne peut revenir sur le licenciement qu’il a prononcé qu’avec l’accord clair et non équivoque du salarié ». Cette formulation rappelle le principe général selon lequel la renonciation à un droit doit être certaine. La Cour opère ici une application stricte de ce principe au droit du licenciement. Elle écarte toute interprétation présumée ou tacite qui ne serait pas suffisamment manifeste. Cette rigueur protège le salarié contre des revirements unilatéraux ou ambigus de l’employeur. Elle garantit la sécurité juridique des relations de travail. La solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence exigeante sur la preuve des volontés en matière contractuelle.

L’arrêt démontre ensuite que le comportement du salarié a constitué une acceptation expresse de la réintégration. Les juges relèvent « l’absence de réaction du salarié à l’annonce de sa réintégration » et « l’acceptation par ce dernier sans réserve de ses bulletins de paie pendant plus de 6 années ». Ils notent aussi les démarches actives du salarié envers son employeur concernant sa prévoyance. Pour la Cour, ces éléments forment un ensemble « clair et non équivoque ». La décision étend ainsi la notion d’accord au-delà de la seule signature d’un document. Elle admet qu’une conduite constante et positive puisse valoir acceptation. Cette analyse factuelle et globale permet de saisir la réalité des intentions. Elle évite un formalisme excessif qui ignorerait la pratique des parties.

La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve de la renonciation. La Cour valide une méthode d’appréciation souple mais exigeante. Elle refuse de considérer la seule maladie comme un état de faiblesse annulant le consentement. Elle estime que « l’état de faiblesse n’est nullement démontré par le simple fait de l’existence de sa maladie de longue durée ». Cette position limite les risques de contestation systématique fondée sur la vulnérabilité. Elle responsabilise le salarié dans la gestion de ses droits. La solution assure une certaine stabilité aux situations de longue maladie. Elle permet à l’employeur de s’appuyer sur des actes concrets pour sécuriser une réintégration. Cette approche pragmatique équilibre les intérêts en présence.

La valeur de la décision peut être discutée au regard de la protection du salarié. L’arrêt fait prévaloir une logique de sécurité des situations établies. Il sanctionne un salarié qui, après six ans de silence, tente de ressusciter un licenciement ancien. La Cour évite ainsi une insécurité juridique pour l’employeur. Elle prévient des contentieux tardifs fondés sur des faits prescrits ou obsolètes. Toutefois, on peut s’interroger sur le niveau de conscience requis pour une renonciation. Le salarié, en situation d’invalidité, pouvait-il mesurer toutes les conséquences de son inaction ? La jurisprudence antérieure exige parfois une information claire sur les droits auxquels on renonce. Ici, la Cour se contente d’un comportement globalement cohérent avec le maintien du contrat. Cette solution semble adaptée aux relations de longue durée. Elle privilégie la loyauté et la bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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