Cour d’appel de Lyon, le 14 janvier 2011, n°10/04310
Un salarié a exercé une série de missions d’intérim au sein d’une entreprise utilisatrice entre février 2002 et janvier 2003. Il a saisi le Conseil de prud’hommes en janvier 2009, sollicitant la requalification de ces missions en un contrat de travail à durée indéterminée lié à l’entreprise utilisatrice, ainsi que le paiement de divers rappels de salaire et sa réintégration. Par un jugement du 6 mai 2010, le Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne a déclaré l’action prescrite. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 14 janvier 2011, a réformé ce jugement sur la prescription mais a rejeté les demandes au fond. La question de droit posée est double : celle de l’application dans le temps de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière d’action en requalification d’un contrat de travail temporaire, et celle des conditions de fond de cette requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. La Cour d’appel a jugé que l’action n’était pas prescrite, mais qu’elle était mal fondée au motif que le recours au travail temporaire était justifié et que le salarié ne pouvait invoquer à l’encontre de l’entreprise utilisatrice que les manquements énumérés limitativement par le code du travail.
L’arrêt opère une application rigoureuse des nouvelles règles de prescription, protégeant ainsi l’accès au juge. Il rappelle ensuite avec fermeté le cadre légal restrictif de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice en matière de requalification.
**I. Une application protectrice des nouvelles règles de prescription**
La Cour écarte la prescription en interprétant de manière combinée la loi nouvelle et la loi ancienne. Elle constate que le dernier contrat a pris fin le 31 janvier 2003. Sous l’empire de la loi ancienne, le salarié disposait d’un délai de prescription trentenaire. La loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans. L’article 26 de cette loi prévoit les règles transitoires. La Cour relève que l’action n’avait pas été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008. Elle applique donc le deuxième alinéa de l’article 26, disposant que « la durée réduite de la prescription s’applique en l’espèce, à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit à compter du 19 Juin 2008 pour une durée de 5 ans ». Elle calcule ainsi un nouveau point de départ au 19 juin 2008 pour un délai de cinq ans, échéant le 19 juin 2013. La saisine des prud’hommes étant intervenue le 20 janvier 2009, l’action est déclarée recevable. Cette solution assure une sécurité juridique au salarié. Elle évite qu’une prescription trentenaire en cours ne soit brutalement éteinte par l’effet immédiat de la loi nouvelle. La Cour donne ainsi un effet utile aux dispositions transitoires, dans un sens favorable au justiciable.
L’interprétation retenue respecte le principe de non-rétroactivité des lois. La Cour écarte l’application de l’article 26-III, réservé aux instances déjà introduites. Elle applique le régime de droit commun des lois transitoires en matière de prescription. La solution est conforme à l’esprit de la réforme qui visait à raccourcir les délais sans pour autant priver de tout droit les créanciers. En fixant un nouveau délai courant à partir de l’entrée en vigueur, la jurisprudence garantit un temps suffisant pour agir. Cette approche équilibrée pourrait faire jurisprudence pour l’application des règles transitoires de la loi du 17 juin 2008 à d’autres contentieux.
**II. Un rappel strict des conditions de la requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice**
Sur le fond, la Cour procède à un examen minutieux des conditions légales. Elle rappelle d’abord le principe de séparation des responsabilités entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice. Elle juge que le salarié « ne peut pas agir à son encontre pour revendiquer un salaire autre que celui convenu avec son employeur intérimaire ». Ce rappel est essentiel. Il limite strictement la portée des obligations de l’entreprise utilisatrice à celles édictées par la loi. La Cour applique une interprétation littérale de l’article L. 1251-40 du code du travail. Seuls les manquements visés par cet article peuvent fonder une action en requalification contre l’utilisateur. Les autres manquements, comme ceux relatifs au paiement du salaire ou au respect du délai de carence, ne sont pas opposables à ce dernier. Cette solution renforce la sécurité juridique des entreprises utilisatrices. Elle circonscrit leur risque contentieux aux hypothèses expressément prévues par le législateur.
La Cour examine ensuite concrètement le caractère justifié du recours au travail temporaire. Elle vérifie pour chaque mission l’existence d’un motif légal. Elle relève ainsi successivement des « accroissement[s] d’activité » ou le remplacement d’un salarié absent. La motivation est détaillée et s’appuie sur des éléments probatoires précis. La Cour en déduit l’absence de fraude à la loi. Cette analyse factuelle illustre le contrôle opéré par le juge. Elle démontre que la requalification n’est pas automatique en cas de missions successives. Elle exige la preuve d’un détournement de la législation. En l’espèce, la justification apportée par l’employeur est jugée suffisante. L’arrêt rappelle ainsi que la charge de la preuve de l’irrégularité des missions pèse sur le salarié. Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui fait de la requalification une sanction exceptionnelle. Elle préserve l’économie générale du travail temporaire tout en en sanctionnant les abus.
Un salarié a exercé une série de missions d’intérim au sein d’une entreprise utilisatrice entre février 2002 et janvier 2003. Il a saisi le Conseil de prud’hommes en janvier 2009, sollicitant la requalification de ces missions en un contrat de travail à durée indéterminée lié à l’entreprise utilisatrice, ainsi que le paiement de divers rappels de salaire et sa réintégration. Par un jugement du 6 mai 2010, le Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne a déclaré l’action prescrite. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 14 janvier 2011, a réformé ce jugement sur la prescription mais a rejeté les demandes au fond. La question de droit posée est double : celle de l’application dans le temps de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière d’action en requalification d’un contrat de travail temporaire, et celle des conditions de fond de cette requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. La Cour d’appel a jugé que l’action n’était pas prescrite, mais qu’elle était mal fondée au motif que le recours au travail temporaire était justifié et que le salarié ne pouvait invoquer à l’encontre de l’entreprise utilisatrice que les manquements énumérés limitativement par le code du travail.
L’arrêt opère une application rigoureuse des nouvelles règles de prescription, protégeant ainsi l’accès au juge. Il rappelle ensuite avec fermeté le cadre légal restrictif de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice en matière de requalification.
**I. Une application protectrice des nouvelles règles de prescription**
La Cour écarte la prescription en interprétant de manière combinée la loi nouvelle et la loi ancienne. Elle constate que le dernier contrat a pris fin le 31 janvier 2003. Sous l’empire de la loi ancienne, le salarié disposait d’un délai de prescription trentenaire. La loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans. L’article 26 de cette loi prévoit les règles transitoires. La Cour relève que l’action n’avait pas été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008. Elle applique donc le deuxième alinéa de l’article 26, disposant que « la durée réduite de la prescription s’applique en l’espèce, à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit à compter du 19 Juin 2008 pour une durée de 5 ans ». Elle calcule ainsi un nouveau point de départ au 19 juin 2008 pour un délai de cinq ans, échéant le 19 juin 2013. La saisine des prud’hommes étant intervenue le 20 janvier 2009, l’action est déclarée recevable. Cette solution assure une sécurité juridique au salarié. Elle évite qu’une prescription trentenaire en cours ne soit brutalement éteinte par l’effet immédiat de la loi nouvelle. La Cour donne ainsi un effet utile aux dispositions transitoires, dans un sens favorable au justiciable.
L’interprétation retenue respecte le principe de non-rétroactivité des lois. La Cour écarte l’application de l’article 26-III, réservé aux instances déjà introduites. Elle applique le régime de droit commun des lois transitoires en matière de prescription. La solution est conforme à l’esprit de la réforme qui visait à raccourcir les délais sans pour autant priver de tout droit les créanciers. En fixant un nouveau délai courant à partir de l’entrée en vigueur, la jurisprudence garantit un temps suffisant pour agir. Cette approche équilibrée pourrait faire jurisprudence pour l’application des règles transitoires de la loi du 17 juin 2008 à d’autres contentieux.
**II. Un rappel strict des conditions de la requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice**
Sur le fond, la Cour procède à un examen minutieux des conditions légales. Elle rappelle d’abord le principe de séparation des responsabilités entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice. Elle juge que le salarié « ne peut pas agir à son encontre pour revendiquer un salaire autre que celui convenu avec son employeur intérimaire ». Ce rappel est essentiel. Il limite strictement la portée des obligations de l’entreprise utilisatrice à celles édictées par la loi. La Cour applique une interprétation littérale de l’article L. 1251-40 du code du travail. Seuls les manquements visés par cet article peuvent fonder une action en requalification contre l’utilisateur. Les autres manquements, comme ceux relatifs au paiement du salaire ou au respect du délai de carence, ne sont pas opposables à ce dernier. Cette solution renforce la sécurité juridique des entreprises utilisatrices. Elle circonscrit leur risque contentieux aux hypothèses expressément prévues par le législateur.
La Cour examine ensuite concrètement le caractère justifié du recours au travail temporaire. Elle vérifie pour chaque mission l’existence d’un motif légal. Elle relève ainsi successivement des « accroissement[s] d’activité » ou le remplacement d’un salarié absent. La motivation est détaillée et s’appuie sur des éléments probatoires précis. La Cour en déduit l’absence de fraude à la loi. Cette analyse factuelle illustre le contrôle opéré par le juge. Elle démontre que la requalification n’est pas automatique en cas de missions successives. Elle exige la preuve d’un détournement de la législation. En l’espèce, la justification apportée par l’employeur est jugée suffisante. L’arrêt rappelle ainsi que la charge de la preuve de l’irrégularité des missions pèse sur le salarié. Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui fait de la requalification une sanction exceptionnelle. Elle préserve l’économie générale du travail temporaire tout en en sanctionnant les abus.