Cour d’appel de Lyon, le 13 décembre 2010, n°10/00974

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale A, dans un arrêt du 13 décembre 2010, a statué sur un litige né du licenciement pour insuffisance professionnelle d’une salariée cadre. Le Conseil de prud’hommes de Lyon avait rejeté sa demande en nullité et reconnu la cause réelle et sérieuse du licenciement. La salariée faisait appel en invoquant notamment un harcèlement moral, une discrimination liée à son état de santé et l’absence de cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel a confirmé l’essentiel du jugement mais a infirmé sur le point du rappel de prime. Elle a ainsi rejeté les demandes en nullité et en dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination, tout en accordant le complément d’une prime convenue. La décision tranche la question de la preuve des agissements de harcèlement moral et celle de la caractérisation d’une insuffisance professionnelle comme cause réelle et sérieuse de licenciement.

La Cour d’appel écarte d’abord les qualifications de harcèlement moral et de discrimination. Sur le harcèlement, elle rappelle que “dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement”. Elle constate que la salariée ne rapporte aucun élément probant permettant une telle présomption. Les mesures de mutation et de repositionnement, bien que sources de difficultés, résultaient d’une procédure régulière et de pourparlers acceptés. La Cour estime que l’employeur a “précisément respecté ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles”. Concernant la discrimination liée à l’état de santé, elle relève simplement que “l’appelante n’établit aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination”. Le rejet de ces moyens s’appuie sur une exigence stricte de preuve des faits allégués par le salarié. La Cour opère une distinction nette entre une gestion difficile et des agissements répétés constitutifs de harcèlement. Elle valide ainsi une approche objective qui refuse de qualifier de harcèlement des mesures managériales liées à une insuffisance professionnelle constatée.

La Cour se penche ensuite sur la régularité et le bien-fondé du licenciement. Elle rejette le moyen tiré de la tardiveté de la sanction. Elle rappelle que le délai d’un mois pour prononcer la sanction est suspendu par la saisine d’un conseil de discipline. En l’espèce, la convention collective n’imposant aucun délai à cette instance, la réunion en septembre et la notification fin septembre sont régulières. Sur le fond, la Cour examine si l’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse. Elle souligne que celle-ci doit “reposer sur des éléments précis, objectifs et imputables à la personne salariée”. Elle relève que les griefs, exposés devant le conseil de discipline, concernaient des résultats médiocres et un défaut de management. La Cour note que la salariée a refusé une modification de son contrat destinée à son reclassement. Elle considère que “l’employeur s’est donc trouvé fondé à prendre une autre mesure pouvant aller jusqu’au licenciement pour insuffisance professionnelle”. L’analyse détaillée de la chronologie des faits et des entretiens démontre une insuffisance persistante. La Cour en déduit que le licenciement était justifié. Elle confirme ainsi une appréciation souveraine des juges du fond, fondée sur des éléments concrets.

La portée de cet arrêt est double. D’une part, il réaffirme les conditions strictes de la preuve du harcèlement moral. Le renversement de la charge de la preuve, prévu par l’article L. 1152-1 du code du travail, ne joue qu’après établissement par le salarié de faits permettant de présumer son existence. Ici, l’absence de tels faits écarte d’emblée la qualification. Cette solution rappelle que les difficultés professionnelles objectives ne suffisent pas à caractériser un harcèlement. D’autre part, l’arrêt illustre la manière dont une insuffisance professionnelle peut être constituée. La Cour valide une approche cumulative : résultats commerciaux défaillants, difficultés de management et refus d’une mesure de reclassement adaptée. Elle considère que l’employeur, après avoir tenté une mutation et proposé un repositionnement, était fondé à licencier. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui admet le licenciement pour insuffisance dès lors que les griefs sont objectifs. Elle souligne aussi l’importance du respect des procédures prévues par la convention collective. Enfin, l’infirmation partielle concernant la prime rappelle que les engagements contractuels doivent être intégralement exécutés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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